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13/07/2000 | FRANCE | N°98-20305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2000, 98-20305


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;

Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre

d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;

Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ;

Attendu que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 janvier au 22 février 1996 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui rembourser les indemnités journalières pour les trois premiers jours de cette période au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était pas parvenu ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge la totalité des indemnités journalières, le Tribunal énonce essentiellement qu'en accordant un paiement partiel, elle a, par là même, reconnu la bonne foi de l'assurée ;

Attendu, cependant, que la Caisse ne fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité dans la limite des indemnités journalières dues pour toute la période d'incapacité temporaire de l'assuré ; que s'il appartient aux tribunaux de vérifier si l'infraction au règlement est établie et si la sanction a été prise suivant une procédure régulière, en revanche, ils n'ont pas à substituer leur appréciation à celle de la Caisse sur l'importance de la sanction ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-20305
Date de la décision : 13/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Déclaration tardive de l'interruption de travail - Sanction - Pouvoirs de la caisse primaire d'assurance maladie .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Déclaration tardive de l'interruption de travail - Pouvoirs des juridictions contentieuses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la Caisse - Délai - Inobservation - Sanction

En cas d'envoi tardif de l'arrêt du travail, la caisse d'assurance maladie ne fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité dans la limite des indemnités journalières dues pour toute la période d'incapacité temporaire de l'assuré. S'il appartient aux tribunaux des affaires de sécurité sociale de vérifier si l'infraction au règlement est établie et si la sanction a été prise suivant une procédure régulière, en revanche, ils n'ont pas à substituer leur appréciation à celle de la Caisse sur l'importance de la sanction.


Références :

Arrêté du 19 juin 1947
Code de la sécurité sociale L321-2, R321-2
nouveau Code de procédure civile 627 al. 2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 30 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-06, Bulletin 1985, V, n° 517, p. 376 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2000, pourvoi n°98-20305, Bull. civ. 2000 V N° 282 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 282 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20305
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