Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ;
Attendu que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 janvier au 22 février 1996 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui rembourser les indemnités journalières pour les trois premiers jours de cette période au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était pas parvenu ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge la totalité des indemnités journalières, le Tribunal énonce essentiellement qu'en accordant un paiement partiel, elle a, par là même, reconnu la bonne foi de l'assurée ;
Attendu, cependant, que la Caisse ne fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité dans la limite des indemnités journalières dues pour toute la période d'incapacité temporaire de l'assuré ; que s'il appartient aux tribunaux de vérifier si l'infraction au règlement est établie et si la sanction a été prise suivant une procédure régulière, en revanche, ils n'ont pas à substituer leur appréciation à celle de la Caisse sur l'importance de la sanction ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X....