ARRÊT N° 1
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'à l'occasion d'une ligamentoplastie du ligament croisé antéro-externe du genou droit réalisée le 23 août 1989, le docteur Y... a sectionné l'artère poplitée moyenne de sa patiente, Mme X... ; que l'arrêt attaqué a déboutée celle-ci de son action en responsabilité dirigée contre le praticien, au motif qu'il avait mis en oeuvre tous les moyens nécessaires et que la complication dont Mme X... a été victime est exceptionnelle et résulte d'un acte chirurgical non fautif ;
Attendu, cependant, que la réalisation de la ligamentoplastie n'impliquait pas le sectionnement de l'artère poplitée, de sorte que la cour d'appel ne pouvait exclure la faute du chirurgien, sans constater que cette artère présentait chez Mme X... une anomalie rendant son atteinte inévitable ; que l'arrêt est dès lors dépourvu de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier et le troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée .