La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2000 | FRANCE | N°98-19869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2000, 98-19869


ARRÊT N° 1

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'à l'occasion d'une ligamentoplastie du ligament croisé antéro-externe du genou droit réalisée le 23 août 1989, le docteur Y... a sectionné l'artère poplitée moyenne de sa patiente, Mme X... ; que l'arrêt attaqué a déboutée celle-ci de son action en responsabilité dirigée contre le praticien, au motif qu'il avait mis en oeuvre tous les moyens nécessaires et que la complication dont Mme X... a été victime est exceptionnelle et résulte d'un acte chirurgical non fautif ;


Attendu, cependant, que la réalisation de la ligamentoplastie n'impliquait pas le section...

ARRÊT N° 1

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'à l'occasion d'une ligamentoplastie du ligament croisé antéro-externe du genou droit réalisée le 23 août 1989, le docteur Y... a sectionné l'artère poplitée moyenne de sa patiente, Mme X... ; que l'arrêt attaqué a déboutée celle-ci de son action en responsabilité dirigée contre le praticien, au motif qu'il avait mis en oeuvre tous les moyens nécessaires et que la complication dont Mme X... a été victime est exceptionnelle et résulte d'un acte chirurgical non fautif ;

Attendu, cependant, que la réalisation de la ligamentoplastie n'impliquait pas le sectionnement de l'artère poplitée, de sorte que la cour d'appel ne pouvait exclure la faute du chirurgien, sans constater que cette artère présentait chez Mme X... une anomalie rendant son atteinte inévitable ; que l'arrêt est dès lors dépourvu de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier et le troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19869
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Praticien - Responsabilité contractuelle - Intervention médicale - Atteinte du patient - Faute du praticien - Exclusion - Anomalie anatomique rendant l'atteinte inévitable - Nécessité .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Intervention chirurgicale - Atteinte du patient - Faute du praticien - Exclusion - Anomalie anatomique rendant l'atteinte inévitable - Constatations nécessaires

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin stomatologiste - Responsabilité contractuelle - Intervention médicale - Atteinte du patient - Faute du praticien - Anomalie anatomique rendant l'atteinte inévitable (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Médecin chirurgien - Intervention chirurgicale - Atteinte du patient - Faute du praticien - Exclusion - Anomalie anatomique rendant l'atteinte inévitable - Constatations nécessaires

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Médecin stomatologiste - Intervention médicale - Atteinte du patient - Faute du praticien - Anomalie anatomique rendant l'atteinte inévitable (non)

Lorsque la réalisation d'une intervention médicale n'implique pas l'atteinte à la personne du patient qui s'est produite au cours de celle-ci, la faute du praticien ne peut être écartée que s'il existe une anomalie rendant l'atteinte inévitable pour réaliser l'intervention (arrêts n°s 1 et 2). Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la responsabilité d'un praticien qui, à l'occasion d'une ligamentoplastie d'un genou avait sectionné l'artère poplitée moyenne de sa patiente, sans constater que cette artère présentait une anomalie rendant son atteinte inévitable (arrêt n° 1). Est par contre légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui retient qu'un praticien avait commis une faute en provoquant un traumatisme du nerf sublingual lors de l'extration d'une dent dès lors qu'il n'était pas établi que le trajet de ce nerf présentait chez le patient une anomalie rendant son atteinte inévitable (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2000, pourvoi n°98-19869, Bull. civ. 2000 I N° 153 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 153 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré (arrêt n° 1), la SCP Richard et Mandelkern (arrêts nos 1 et 2), la SCP Piwnica et Molinié, (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19869
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award