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23/02/2000 | FRANCE | N°98-18340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2000, 98-18340


Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilité et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mai 1998), qu'en 1982, la société des tennis de Saint-Julien, maître de l'ouvrage, assurée par le Groupement français d'assurances (GFA), et la s

ociété Locabanque devenue Selectibail, auprès de laquelle le maître de l'ouvrage ava...

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilité et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mai 1998), qu'en 1982, la société des tennis de Saint-Julien, maître de l'ouvrage, assurée par le Groupement français d'assurances (GFA), et la société Locabanque devenue Selectibail, auprès de laquelle le maître de l'ouvrage avait souscrit un contrat de crédit-bail, ont chargé la société Lafranque, assurée par le Lloyd continental (Lloyd), de la construction de tennis couverts ; que le contrat de crédit-bail ayant été résilié d'un commun accord le 1er octobre 1984, la société Locabanque a consenti un bail commercial à la société Lafranque ; que des désordres affectant le revêtement des sols des tennis étant apparus, ce bail a été lui-même résilié par jugement du 20 octobre 1986, à la suite duquel les sociétés Locabanque et Lafranque ont conclu un accord ; qu'alléguant des désordres en toiture, la société Locabanque a assigné la société Lafranque en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Lafranque et tirée de l'expiration du délai de garantie décennale, l'arrêt retient qu'ayant assigné le GFA en sa qualité d'assureur de la garantie dommages-ouvrage devant le juge des référés par acte du 15 mai 1990, la société Locabanque a interrompu le délai de la garantie décennale qui expirait le 23 février 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18340
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Assignation en référé - Assignation de l'assureur dommages-ouvrage - Effet à l'égard de l'entrepreneur .

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Assignation en référé de l'assureur - Interruption du délai de garantie décennale - Effet à l'égard de l'entrepreneur

Viole les articles 1792 et 2270 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par un entrepreneur et tirée de l'expiration du délai de garantie décennale, retient qu'ayant assigné en référé l'assureur dommages-ouvrage, le maître de l'ouvrage a interrompu ce délai alors que la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire.


Références :

Code civil 1792, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-23, Bulletin 1991, III, n° 29, p. 17 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1991-10-28, Bulletin 1991, I, n° 283, p. 186 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-18340, Bull. civ. 2000 III N° 39 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 39 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Roger, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18340
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