Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Attendu que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilité et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mai 1998), qu'en 1982, la société des tennis de Saint-Julien, maître de l'ouvrage, assurée par le Groupement français d'assurances (GFA), et la société Locabanque devenue Selectibail, auprès de laquelle le maître de l'ouvrage avait souscrit un contrat de crédit-bail, ont chargé la société Lafranque, assurée par le Lloyd continental (Lloyd), de la construction de tennis couverts ; que le contrat de crédit-bail ayant été résilié d'un commun accord le 1er octobre 1984, la société Locabanque a consenti un bail commercial à la société Lafranque ; que des désordres affectant le revêtement des sols des tennis étant apparus, ce bail a été lui-même résilié par jugement du 20 octobre 1986, à la suite duquel les sociétés Locabanque et Lafranque ont conclu un accord ; qu'alléguant des désordres en toiture, la société Locabanque a assigné la société Lafranque en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Lafranque et tirée de l'expiration du délai de garantie décennale, l'arrêt retient qu'ayant assigné le GFA en sa qualité d'assureur de la garantie dommages-ouvrage devant le juge des référés par acte du 15 mai 1990, la société Locabanque a interrompu le délai de la garantie décennale qui expirait le 23 février 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.