Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 642 et 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'avertissement ou la mise en demeure adressés pour le recouvrement des cotisations sociales ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; que, selon le dernier, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société entreprise Malet une mise en demeure reçue par celle-ci le 7 janvier 1991, concernant des cotisations sociales exigibles sur des primes d'intéressement versées à ses salariés à la fin du mois de décembre 1987 ;
Attendu que pour décider que la créance de l'URSSAF n'était pas prescrite, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les cotisations étant, par application de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, exigibles au plus tard le 5 janvier 1988, le délai de prescription prévu par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale avait commencé à courir le 6 janvier 1988 à 24 heures, pour s'achever le 6 janvier 1991 à 24 heures, mais que ce terme étant un dimanche, il avait été prorogé jusqu'au lundi 7 janvier 1991 à 24 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai prévu à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale devait être décompté à partir de la mise en demeure notifiée à la société Entreprise Malet, le 7 janvier 1991, de sorte qu'antérieure de plus de trois ans à cet envoi, la créance de l'URSSAF, exigible le 5 janvier 1988, était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement.