La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2000 | FRANCE | N°98-17561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-17561


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 642 et 668 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'avertissement ou la mise en demeure adressés pour le recouvrement des cotisations sociales ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; que, selon le dernier, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;

Attend

u qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société entreprise Ma...

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 642 et 668 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'avertissement ou la mise en demeure adressés pour le recouvrement des cotisations sociales ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; que, selon le dernier, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société entreprise Malet une mise en demeure reçue par celle-ci le 7 janvier 1991, concernant des cotisations sociales exigibles sur des primes d'intéressement versées à ses salariés à la fin du mois de décembre 1987 ;

Attendu que pour décider que la créance de l'URSSAF n'était pas prescrite, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les cotisations étant, par application de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, exigibles au plus tard le 5 janvier 1988, le délai de prescription prévu par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale avait commencé à courir le 6 janvier 1988 à 24 heures, pour s'achever le 6 janvier 1991 à 24 heures, mais que ce terme étant un dimanche, il avait été prorogé jusqu'au lundi 7 janvier 1991 à 24 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai prévu à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale devait être décompté à partir de la mise en demeure notifiée à la société Entreprise Malet, le 7 janvier 1991, de sorte qu'antérieure de plus de trois ans à cet envoi, la créance de l'URSSAF, exigible le 5 janvier 1988, était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le redressement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-17561
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Prescription de la créance - Délai - Computation - Modalités .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Prescription de la créance - Délai - Computation - Article 642 du nouveau Code de procédure civile - Application (non)

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Prescription de la créance - Article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale - Application - Modalités

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Article 642 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application

Le délai de prescription de 3 ans prévu à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale doit être décompté à partir de la notification de la mise en demeure à son destinataire, de sorte que viole ce texte la cour d'appel qui, pour décider que la créance de l'URSSAF n'était pas prescrite, retient que ce délai a commencé à courir de la date d'exigibilité de cette créance et que son terme étant un dimanche, il a été prorogé jusqu'au lundi suivant en vertu des dispositions de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-3
nouveau Code de procédure civile 642

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-25, Bulletin 1989, V, n° 71, p. 42 (cassation) ; Chambre civile 2, 1998-02-04, Bulletin 1998, II, n° 41, p. 26 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2000, pourvoi n°98-17561, Bull. civ. 2000 V N° 177 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 177 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17561
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award