La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2000 | FRANCE | N°98-16132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2000, 98-16132


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1109 du Code civil ;

Attendu qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il été extorqué par violence ou surpris par dol ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998), que, suivant un acte du 1er septembre 1987, Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts A..., a donné à bail un appartement à M. Z... ; que, suivant un acte du 4 novembre 1988, Mme X... a promis de vendre divers lots, dont celui donné à bail à M. Z..., aux époux B... ; que, par lettr

e recommandée du 30 novembre 1988, le notaire a notifié aux différents locataire...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1109 du Code civil ;

Attendu qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il été extorqué par violence ou surpris par dol ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998), que, suivant un acte du 1er septembre 1987, Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts A..., a donné à bail un appartement à M. Z... ; que, suivant un acte du 4 novembre 1988, Mme X... a promis de vendre divers lots, dont celui donné à bail à M. Z..., aux époux B... ; que, par lettre recommandée du 30 novembre 1988, le notaire a notifié aux différents locataires, dont M. Z..., une offre de vente sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; que M. Z... a assigné Mme X... en réalisation de la vente ; qu'à la suite d'un accord conclu entre les héritiers de Mme X... et les époux B..., la société civile immobilière Chateau de Saint Gervais a été substituée dans les droits de ces derniers ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la totalité des locaux à usage d'habitation étant vendue, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 écartait l'application du droit de préemption du locataire, mais que cependant il importait peu que l'offre de préemption ait été faite par suite d'une erreur qui est sans incidence sur sa validité dès lors que l'offre a été acceptée aux conditions de la vente projetée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les époux B... et la société civile immobilière Chateau de Saint Gervais à payer des dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt retient que leur opposition a privé ce dernier de la propriété du bien depuis plusieurs années ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte aux époux B... et à la société civile immobilière Château de Saint Gervais de leur désistement d'appel à l'égard des héritiers de Mme X... et à Mme Y... de son acceptation du désistement, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-16132
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Loi du 31 décembre 1975 - Obligations du bailleur - Offre de vente - Acceptation de l'offre par le preneur - Erreur de droit du bailleur - Effet .

VENTE - Nullité - Erreur - Erreur de droit - Offre de vente au preneur - Croyance en l'existence d'un droit de préemption

BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Loi du 31 décembre 1975 - Domaine d'application - Vente de la totalité des locaux (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur de droit - Erreur sur l'applicabilité d'un texte - Offre de vente

Viole l'article 1109 du Code civil la cour d'appel qui, pour accueillir la demande en réalisation d'une vente, retient que la totalité des locaux à usage d'habitation étant vendue, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 écartait l'application du droit de préemption du locataire, mais qu'il importait peu que l'offre de préemption ait été faite par suite d'une erreur qui est sans incidence sur sa validité dès lors que l'offre a été acceptée aux conditions de la vente projetée.


Références :

Code civil 1109
Code civil 1382
Loi 75-1351 du 31 décembre 1975 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2000, pourvoi n°98-16132, Bull. civ. 2000 III N° 114 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 114 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award