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29/03/2000 | FRANCE | N°98-15996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2000, 98-15996


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-13, L. 143-14 du Code rural, ensemble les articles R. 143-6 et R. 143-11 de ce Code ;

Attendu que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques ; que sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établiss

ement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-13, L. 143-14 du Code rural, ensemble les articles R. 143-6 et R. 143-11 de ce Code ;

Attendu que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques ; que sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action en annulation des décisions de préemption et de rétrocession d'une exploitation agricole prises par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), à la demande du groupement foncier agricole (GFA) de Landeillau ayant pour cogérants M. et Mme X..., l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1998) retient que l'acquéreur évincé ne peut se voir opposer le délai édicté par l'article L. 143-14 du Code rural qu'autant que lui a été régulièrement notifiée la décision de préemption, puis la décision de rétrocession et qu'ont été mises en oeuvre les mesures de publicité prescrites parallèlement par la loi à destination des tiers, qu'en l'absence d'une notification régulière de l'acte de préemption et de l'acte de rétrocession aux co-gérants du GFA, le délai de l'article L. 143-14 du Code rural n'a pu commencer à courir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription court du jour où la décision de préemption ou de rétrocession a été rendue publique par l'affichage en mairie, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du GFA de Landeillau, a annulé les décisions de préemption et de rétrocession prises par la SBAFER et a condamné cette société à des dommages-intérêts et à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15996
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Action en contestation - Délai - Point de départ .

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Information des candidats non retenus - Affichage en mairie - Portée

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Régularité - Action en contestation - Délai - Point de départ

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Information des candidats non retenus - Affichage en mairie - Portée

Le délai de prescription de l'action en annulation des décisions de préemption et de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural court du jour où la décision de préemption ou de rétrocession a été rendue publique par l'affichage en mairie. Dès lors ajoute à la loi une condition non prévue et viole les articles L. 143-13 et L. 143-14 du Code rural, ensemble les articles R. 143-6 et R. 143-11 de ce Code, la Cour qui, pour déclarer recevable l'action en annulation, retient que l'acquéreur évincé ne peut se voir opposer le délai édicté par l'article L. 143-14 du Code rural qu'autant que lui a été régulièrement notifiée la décision de préemption, puis la décision de rétrocession.


Références :

Code rural L143-13, L143-14, R143-6, R143-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-01-18, Bulletin 1995, III, n° 23 (2), p. 13 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1998-06-10, Bulletin 1998, III, n° 124 p. 84 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2000, pourvoi n°98-15996, Bull. civ. 2000 III N° 77 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 77 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15996
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