Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des douanes a obtenu du juge de l'exécution de Grasse une ordonnance en date du 6 octobre 1995 l'autorisant, pour avoir sûreté d'une créance évaluée provisoirement à 7 320 000 francs, à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. X..., un nantissement des parts sociales détenues par lui dans diverses sociétés et une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble lui appartenant ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de rétractation en invoquant notamment l'incompétence du juge de l'exécution, la caducité des mesures prises et le caractère infondé des poursuites ; que le juge de l'exécution a rejeté sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 341 bis du Code des douanes, ensemble l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant de ces procès-verbaux ; qu'aux termes du second de ces textes, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'il s'ensuit que les mesures conservatoires obtenues par l'administration des Douanes, dont l'octroi est subordonné à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe constatée par des procès-verbaux de douane, sont caduques à défaut du respect des prescriptions de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'administration des Douanes verse aux débats un certificat de dépôt de plainte signé du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire indiquant qu'une plainte a été enregistrée à l'encontre de M. X... le 1er septembre 1995 et que, dès lors, les dispositions de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ont été respectées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe résultant de faits matériels relevés par des procès-verbaux de douane et alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'administration des Douanes n'a ni introduit une procédure ni accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.