Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 février 1998), que trois enfants mineurs, Ludovic et Hervé Y... et Emmanuelle Z..., ont incendié le bâtiment agricole des époux A... ; que ceux-ci, et leur assureur partiellement subrogé dans leurs droits, la société UAP, ont assigné en responsabilité et indemnisation des préjudices notamment Mme X..., mère de Ludovic et d'Hervé Y..., et Mme Z..., mère d'Emmanuelle, ainsi que leur assureur commun, la société Azur assurances ;
Attendu que Mme X..., Mme Z... et la société Azur Assurances font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil que les père et mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ; que doivent être exonérés de leur responsabilité les père et mère qui, ayant confié leur enfant à un tiers, n'en avaient plus la garde matérielle et directe au moment du dommage ; que pour retenir la responsabilité de Mme X... séparée Y... et Mme Z... du fait de leurs enfants mineurs, la cour d'appel a énoncé que la distance entre la résidence pour quelques jours des enfants et la résidence des parents Y... ou Z... n'a pas fait cesser la cohabitation des uns avec les autres ; qu'en se déterminant ainsi quand il résultait de ses propres énonciations qu'au moment du fait dommageable, les parents avaient transféré la garde de leurs enfants à un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;
Mais attendu que la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère visée par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil résulte de la résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents ou de l'un deux ;
Et attendu que l'arrêt retient que les parents divorcés de Ludovic et d'Hervé Y... avaient sur eux l'autorité parentale conjointe, qu'au moment des faits ils se trouvaient chez leur grand-mère paternelle, Mme Andrée Y..., chez qui leur père, exerçant son droit de visite et d'hébergement les avait placés depuis 10 jours et que celle-ci s'était vue également confier la garde d'Emmanuelle Z... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que ni ce changement de résidence pour quelques jours, ni les distances entre la résidence de Mme Andrée Y... et celles de Mme X... et de Mme Z... n'avaient fait cesser la cohabitation entre les enfants et leurs mères ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.