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04/12/2001 | FRANCE | N°98-12598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2001, 98-12598


Attendu que M. X..., huissier de justice, a été assigné devant le tribunal de grande instance de Tours, statuant en matière disciplinaire, par le procureur de la République qui lui reprochait d'avoir délivré à Mme Y..., le 4 avril 1990, un congé locatif portant la date de signification du 31 mars 1990 ;

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :

Attendu que que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre la peine d'une année d'interdiction d'exercer alors, selon le moyen, qu'en refusant d'examiner, au regard des dispositions d'ord

re public des articles 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homm...

Attendu que M. X..., huissier de justice, a été assigné devant le tribunal de grande instance de Tours, statuant en matière disciplinaire, par le procureur de la République qui lui reprochait d'avoir délivré à Mme Y..., le 4 avril 1990, un congé locatif portant la date de signification du 31 mars 1990 ;

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :

Attendu que que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre la peine d'une année d'interdiction d'exercer alors, selon le moyen, qu'en refusant d'examiner, au regard des dispositions d'ordre public des articles 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15-1 du pacte international de New York, si cette interdiction prévue par l'article 3-5 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée par la loi du 25 juin 1973 pouvait, à défaut d'être précisée dans la durée, être infligée à M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes des textes précités que ceux-ci s'appliquent en matière pénale et non en matière disciplinaire ; que le moyen est donc sans fondement ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la cour d'appel a énoncé que les débats s'étaient déroulés en chambre du conseil, faute pour M. X... d'en avoir sollicité la publicité ;

Attendu qu'en procédant ainsi, alors que les débats sont publics sauf demande de l'intéressé à ce qu'il se déroulent en chambre du conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la cour d'appel énonce encore que le ministère public avait déposé des conclusions écrites tendant à la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... avait eu communication desdites conclusions, ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a de nouveau violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12598
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 7 - Domaine d'application - Matière disciplinaire (non) .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Pacte de New York - Article 15-1. - Domaine d'application - Matière disciplinaire (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Officiers publics ou ministériels - Discipline - Débats - Publicité - Exception - Demande de l'intéressé

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Equité - Officiers publics ou ministériels - Discipline - Ministère public - Conclusions - Communication aux parties - Nécessité

Il résulte des termes de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 15-1 du pacte international de New York, que ces textes s'appliquent en matière pénale mais non en matière disciplinaire. En application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme les débats sont publics sauf demande de l'intéressé à ce qu'ils se déroulent en chambre du conseil et les conclusions écrites du ministère public doivent être communiquées aux parties afin qu'elles aient la possibilité d'y répondre.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1, art. 7
Pacte international de New York art. 15-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2001, pourvoi n°98-12598, Bull. civ. 2001 I N° 304 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 304 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12598
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