Attendu que M. X..., huissier de justice, a été assigné devant le tribunal de grande instance de Tours, statuant en matière disciplinaire, par le procureur de la République qui lui reprochait d'avoir délivré à Mme Y..., le 4 avril 1990, un congé locatif portant la date de signification du 31 mars 1990 ;
Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :
Attendu que que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre la peine d'une année d'interdiction d'exercer alors, selon le moyen, qu'en refusant d'examiner, au regard des dispositions d'ordre public des articles 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15-1 du pacte international de New York, si cette interdiction prévue par l'article 3-5 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée par la loi du 25 juin 1973 pouvait, à défaut d'être précisée dans la durée, être infligée à M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes des textes précités que ceux-ci s'appliquent en matière pénale et non en matière disciplinaire ; que le moyen est donc sans fondement ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé que les débats s'étaient déroulés en chambre du conseil, faute pour M. X... d'en avoir sollicité la publicité ;
Attendu qu'en procédant ainsi, alors que les débats sont publics sauf demande de l'intéressé à ce qu'il se déroulent en chambre du conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la cour d'appel énonce encore que le ministère public avait déposé des conclusions écrites tendant à la confirmation de la décision entreprise ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... avait eu communication desdites conclusions, ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a de nouveau violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.