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08/12/1999 | FRANCE | N°98-10206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 98-10206


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. X... a donné à bail aux époux Y... un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. X... a assigné les époux Y..., notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alo

rs, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. X... a donné à bail aux époux Y... un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. X... a assigné les époux Y..., notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Y... avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Y... était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Y..., antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Y..., employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10206
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Dérogation en cas de mutation ou de perte d'emploi - Indication du motif (non) .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé donné au bailleur - Préavis - Délai de trois mois - Réduction - Domaine d'application

DELAIS - Computation - Délai de trois mois - Bail à loyer - Réduction - Domaine d'application

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, la cour d'appel, qui constate que le locataire, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme, en déduit exactement qu'il était fondé à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15, art. 15-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-07-21, Bulletin 1999, III, n° 184, p. 126 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°98-10206, Bull. civ. 1999 III N° 236 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 236 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10206
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