Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1997, présentée pour la S.A.R.L. LOTIGEST, dont le siège social est résidence Victor Hugo, ... Le Hoc, 14800 Deauville, représentée par son gérant en exercice, par Me Pierre LE BORGNE, avocat au barreau de Caen ;
La S.A.R.L. LOTIGEST demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.1583-96.265 et 97.64, en date du 1er juillet 1997, par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Caen, en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996, à raison d'un terrain qu'elle possède au lieudit "Mollet", à Blonville-sur-Mer (Calvados) ;
2 ) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me LE BORGNE, avocat de la société LOTIGEST,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au tribunal administratif, ni d'indiquer, sur l'avis d'audience adressé à un requérant, que son affaire sera examinée par un juge unique, en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni de renvoyer cette affaire à une formation collégiale alors même que ce renvoi aurait été demandé, lors de l'audience, par le conseil du requérant et le commissaire du gouvernement, ni, enfin, de faire figurer, dans le dispositif du jugement par juge unique, le nom ou le visa du commissaire du gouvernement ayant conclu sur l'affaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LOTIGEST n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ou serait entaché d'un vice de forme ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1509 I du code général des impôts : "La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain, qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de les vendre à cette fin ; que la situation des propriétés, pour l'application des dispositions précitées, doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ; et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 321 F de l'annexe III au même code : "En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation de lotissement" ; que l'article R.315-27 du code de l'urbanisme dispose que : " ... L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins de ce dernier (le demandeur), qui doit aviser l'autorité qui l'a délivré de l'accomplissement de cette formalité" ; et qu'aux termes de l'article R.315-42 du même code : " ... En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ... est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, nonobstant la circonstance que l'article R.315-42 précité du code de l'urbanisme soit issu du décret n 77-860 du 26 juillet 1977 alors que l'article 321 F de l'annexe III du code général des impôts est issu du décret n 74-1024 du 27 novembre 1974, demeuré inchangé depuis lors, et qu'aucune obligation d'affichage en mairie n'était prescrite avant le décret de 1977, la date à retenir comme date de publication de l'arrêté portant autorisation de lotir mentionnée à l'article 321 F doit être celle de l'affichage en mairie, qui entérine la volonté du propriétaire de destiner son terrain à supporter des constructions et non celle de la publication au fichier immobilier prévue à l'article R.321-27 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. LOTIGEST a acquis le 31 décembre 1990, sur la commune de Blonville-sur-Mer, des parcelles de terre aux fins d'y édifier des maisons individuelles et qu'elle a bénéficié d'une autorisation de lotir sur ce terrain, par arrêté du maire de cette commune, en date du 28 septembre 1992 ; que cet arrêté a été, conformément aux dispositions de l'article R.315-42 du code de l'urbanisme précité, publié par affichage en mairie pendant une durée de deux mois à compter du 29 septembre 1992 ; que la S.A.R.L. LOTIGEST ne fait état d'aucune impossibilité de réaliser son projet de construction pour des raisons tirées de la législation relative au droit de construire ; que, dès lors, c'est à juste titre que le terrain litigieux a été classé, en application de l'ensemble des dispositions susmentionnées, dans la catégorie des "terrains à bâtir" et assujetti en tant que tel à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à compter de l'année 1993, nonobstant les circonstances que la publication au fichier immobilier prévue à l'article R.321-27 du code de l'urbanisme n'ait pas été effectuée et que les parcelles incluses dans le projet de lotissement soient demeurées exploitées en herbages ;
Considérant, en second lieu, que la S.A.R.L. LOTIGEST n'établit pas que la valeur locative attribuée au terrain à bâtir litigieux, qui, contrairement à ce qu'elle allègue, a été déterminée conformément aux dispositions de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 précitée, serait excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LOTIGEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LOTIGEST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LOTIGEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.