REJET des pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 19 juin 1997, qui a condamné le premier, pour assassinats, tentatives d'assassinats et délit connexe, à la réclusion criminelle à perpétuité et le second, pour assassinats, à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre les arrêts incidents rendus en cours d'audience et l'arrêt du 20 juin 1997 qui a prononcé sur les intérêts civils, et par Z... Jacques, contre l'arrêt du 20 juin 1997 qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Jacques Z... :
Attendu que le demandeur ne présente aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
Sur les pourvois formés par Jean X... et Philippe Y... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 144 et suivants, 148-1, 215, 215-1, 316, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que, statuant par arrêt incident en date du 26 mai 1997 (quatrième arrêt incident), la cour d'assises a rejeté la demande de mise en liberté de Philippe Y... ;
" aux motifs que si l'article 148-1 du Code de procédure pénale prévoit que la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause par tout accusé et en toute période de la procédure, c'est à la condition que cette mise en liberté ne soit pas contraire au but poursuivi par le législateur qui a institué pour la procédure criminelle un mode particulier de comparution à l'audience ; qu'en l'espèce, si les accusés Philippe Y..., Jean Vincent A... et Jean-Pierre B... étaient remis en liberté, ils pourraient pendant le temps du procès, en fonction de l'évolution des débats, mettre au point leur défense avec certains témoins qui resteraient à entendre ; que, de plus, si, à l'issue des débats, les accusés étaient déclarés coupables et condamnés à une lourde peine de prison, ils pourraient profiter de leur liberté pour échapper à l'exécution de la sanction étant donné que la cour d'assises n'a pas les moyens juridiques de décerner alors mandat de dépôt à l'égard des condamnés ; qu'une mesure de contrôle judiciaire s'avère insuffisante à cet effet ;
" alors que la liberté de la personne poursuivie est la règle et que, dès lors, l'ordonnance de prise de corps ne saurait faire obstacle par principe à la mise en liberté de l'accusé par la cour d'assises ;
" alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond et qu'en faisant état pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur de la possibilité pour la cour d'assises de prononcer à son encontre, à l'issue des débats, une lourde peine de prison, la Cour a violé le principe susvisé et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
" alors que les arrêts incidents des cours d'assises doivent être motivés à peine de nullité ; que si aux termes de l'article 144 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu'elle constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, en se bornant à faire état par des motifs vagues et généraux sans aucune référence aux circonstances de l'espèce, de la possibilité qu'auraient les accusés de " mettre au point leur défense avec les témoins qui resteraient à entendre ", la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Philippe Y..., la cour d'assises se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet si, pendant la durée du procès criminel, la détention de l'accusé est de droit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, l'article 148-1 du Code de procédure pénale lui permet, au cours des débats, de solliciter sa mise en liberté ; que, toutefois, la cour d'assises, pour apprécier la possibilité d'y faire droit, ne se prononce pas au regard des critères fixés par l'article 144 dudit Code mais doit notamment rechercher si, en fonction des éléments de l'espèce, souverainement appréciés par elle, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jean X..., pris de la violation des articles 698-6, 706-16, 706-24, 231, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que, par arrêt incident n° 5 (PV page 10), la Cour a rejeté l'exception d'incompétence de la cour d'assises spéciale ;
" aux motifs que les lois du 21 juillet 1982 et du 9 septembre 1986 ayant modifié les articles 698-6 et 706-25 du Code de procédure pénale sont des lois de procédure d'application immédiate ; que la loi du 9 septembre 1986 n'a pas créé d'incriminations ni de pénalités nouvelles ; que la cour d'assises est saisie par un arrêt de renvoi définitif constatant expressément que les faits sont en relation avec une entreprise troublant gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;
" alors que l'arrêt de renvoi ne fixe la compétence de la cour d'assises spéciale que dans la mesure où l'infraction reprochée s'inscrit dans le cadre d'une entreprise terroriste ; que cette constatation de l'arrêt de renvoi n'a pas autorité de chose jugée, la cour d'assises spéciale conservant le pouvoir d'apprécier la réalité de cette condition et sa propre compétence ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche au motif erroné de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la Cour a méconnu les limites de sa propre compétence " ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit :
" en ce que la cour d'assises spécialement composée en application des dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale s'est, par arrêt incident en date du 27 mai 1997 (cinquième arrêt incident) déclarée compétente pour juger Philippe Y... accusé de crime de droit commun commis en 1978 et 1979 ;
" aux motifs que tant la loi du 21 juillet 1982 " relative à l'instruction et au jugement en matière militaire et de sûreté de l'Etat " qui par l'article 698-6 du Code de procédure pénale a créé pour le jugement de certains crimes commis en ces matières une cour d'assises composée d'un président et de 6 assesseurs et ne comportant pas de jury, que la loi du 9 septembre 1986 modifiée " relative à la lutte contre le terrorisme " qui par l'article 706-25 du même Code a attribué compétence à cette cour d'assises ainsi composée pour juger les accusés de crimes commis en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sont des lois de procédure d'application immédiate et non des lois de fond soumises au principe de la non-rétroactivité ; que, notamment, la loi du 9 septembre 1986 n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, créé d'incriminations ou de pénalités nouvelles, ni modifié des incriminations ou des pénalités ; que la cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale est saisie des infractions reprochées aux accusés et notamment à l'accusé Jean X..., par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 17 juin 1996 devenu définitif constatant expressément qu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective troublant gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; qu'elle a plénitude de juridiction donc de compétence par application de l'article 231 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'en vertu du principe du procès équitable, tout accusé a droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi ; que ce principe implique que l'accusé ne puisse pas être déféré à un tribunal d'exception créé, postérieurement aux faits poursuivis à son encontre, pour le jugement d'une nouvelle catégorie d'infractions et que, dès lors, la cour d'assises spécialement composée, excluant la participation du jury populaire et créée pour le jugement d'actes de terrorisme par la loi du 9 septembre 1986 définissant ces actes comme étant " en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur " ne pouvait, sans que soit violé le principe susvisé, se déclarer compétente pour juger le demandeur poursuivi pour des délits de droit commun commis avant la publication de la loi du 9 septembre 1986 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir sa compétence, la cour d'assises se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'arrêt de renvoi devenu définitif fixe irrévocablement la compétence de la cour d'assises spécialement composée, laquelle, en vertu des articles 231 et 698-6 du Code de procédure pénale, a la plénitude de juridiction pour juger les accusés renvoyés devant elle ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le sixième moyen de cassation présenté pour Jean X..., pris de la violation des articles 7, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt incident n° 12 (PV pages 70 à 74) a rejeté l'exception de prescription de l'action publique des faits commis le 2 novembre 1978, le 16 novembre 1978, le 3 janvier 1979, le 25 mai 1979 et le 18 mars 1980 ;
" aux motifs que le juge d'instruction espagnol a entendu diverses personnes en qualité de témoins au sujet des faits commis le 18 mars 1980 entre le 15 avril 1980 et le 28 avril 1980 ; qu'Henri X... ayant été interpellé en Espagne le 2 avril 1990 et les accusés Z..., B..., C... et Jean X... les 4 et 5 avril 1990, et interrogés sur leur participation au commando Argala auquel sont reprochés les faits du 18 mars 1980 et l'ensemble des crimes dont la Cour est saisie, l'action publique n'est pas prescrite en ce qui concerne les faits du 18 mars 1980 ; qu'il existe entre les crimes perpétrés du 2 novembre 1978 au 18 mars 1980, un lien de connexité compte tenu de l'unité de temps, de lieu et de desseins poursuivis ; que l'interruption de la prescription de l'action publique à l'égard des faits du 18 mars 1980 a nécessairement eu le même effet à l'égard des faits commis antérieurement ;
" alors qu'un acte d'une autorité judiciaire étrangère ne peut avoir un effet interruptif de prescription en France que si la législation étrangère à laquelle il est soumis au regard de sa régularité et de ses effets lui reconnaît un tel effet interruptif de prescription ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le fait, expressément souligné par les accusés, que des interrogatoires de témoins par le juge d'instruction n'ont, en droit espagnol, aucun effet interruptif de prescription, et notamment aucun effet interruptif de prescription à l'égard de faits connexes, de sorte que les actes accomplis en avril 1980 par le juge d'instruction espagnol ne pouvaient recevoir en France un quelconque effet interruptif de prescription, la Cour a privé sa décision de tout fondement légal " ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 7, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que, statuant par arrêt incident en date du 17 juin 1997 (douzième arrêt incident), la cour d'assises a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Philippe Y... ;
" aux motifs que le juge d'instruction espagnol a procédé à l'audition de témoins les 15, 16, 17, 18 et 23 avril 1980 ainsi que le 5 mai 1980 ; que les procès-verbaux d'audition qui ont été établis par ce magistrat ne sont pas, en la forme, contraires aux règles édictées par les articles 101 et suivants de notre Code de procédure pénale ; que s'agissant d'actes réguliers émanant d'une autorité judiciaire espagnole compétente, ils sont, par application de l'article 7 du Code de procédure pénale, interruptifs de la prescription des crimes dont ont été victimes José Luiz D..., Fernando E... et Manuel F... le 18 mars 1980 à Madrid ; que Henri X... ayant été interpellé le 2 avril 1990 en Espagne et les accusés Jacques Z..., Jean-Pierre B..., Frédéric C..., Jean X... (et Jean Vincent A...) l'ayant été en France les 4 et 5 avril 1990 et interrogés alors sur leur éventuelle participation au commando Argala auquel sont imputés non seulement ces faits mais l'ensemble des crimes dont la Cour est saisie, donc moins de 10 ans après l'audition des témoins entendus dans cette affaire par le juge d'instruction espagnol le 5 mai 1980, l'action publique n'est pas prescrite en ce qui concerne ces faits du 18 mars 1980 ; que le moyen tiré de la prétendue " non réciprocité " pour dénier toute valeur juridique aux actes accomplis par les autorités judiciaires espagnoles est inopérant en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas d'apprécier ici l'application d'une convention liant la France et l'Espagne, mais la régularité d'un acte d'instruction émanant d'une autorité judiciaire espagnole et son incidence au regard des principes édictés par notre procédure pénale interne en matière de prescription de l'action publique auxquels ne dérogent pas les articles 689 et suivants du Code de procédure pénale qui régissent les conditions dans lesquelles les infractions commises à l'étranger peuvent être poursuivies en France ; qu'il résulte des débats que, quels qu'en soient les auteurs, l'ensemble des crimes dont la Cour est saisie a été revendiqué par l'ETA, organisation se déclarant de type révolutionnaire, et que, commis en Espagne dans le cadre d'une campagne d'actions violentes, ils tendaient tous à déstabiliser l'Etat espagnol, dans une continuité d'objectif évident, obtenir l'indépendance ou l'autonomie du pays basque avec l'apport logistique de l'organisation susnommée ; qu'en ce qui concerne tout particulièrement les crimes pour lesquels les accusés soulèvent l'exception de prescription il convient de relever, en outre, qu'ils ont été perpétrés sur une courte période (du 2 novembre 1978 au 18 mars 1980) et qu'il résulte des énonciations non contestées de l'arrêt de renvoi, mais aussi de l'instruction faite à l'audience que le commando Argala a été dirigé par le même responsable Domingo G... de 1978 à 1981 soit pendant toute la période où ils ont été commis ;
qu'il existe donc entre les crimes perpétrés les 2 novembre 1978, 16 novembre 1978, 4 janvier 1979, 25 mai 1979 et 18 mars 1980 un lien de connexité au sens des dispositions non limitatives de l'article 203 du Code de procédure pénale, compte tenu notamment nonobstant tout argument tiré de la composition fluctuante du commando Argala de l'unité de temps, de lieu et de dessein poursuivi, ainsi que des moyens concertés et identiques d'actions en vue de les préparer et de les exécuter qui révèlent à l'évidence la communauté de pensée de leurs auteurs ; que, par suite, les actes d'instruction ayant interrompu la prescription de l'action publique relativement aux faits perpétrés à Madrid le 18 mars 1980 ont nécessairement eu le même effet à l'égard des faits commis antérieurement, et ce, quand bien même les poursuites auraient été engagées séparément par les autorités judiciaires espagnoles, et que certains des accusés ne sont pas renvoyés devant la Cour pour l'un ou l'autre de ces faits ou auraient bénéficié, dans une autre procédure, de la prescription de l'action publique du chef d'association de malfaiteurs, délit unique perpétré et constaté sur le territoire national français et dont le délai de prescription de l'action publique est de 3 ans " ;
" 1° alors que les actes d'instruction ou de poursuites des autorités judiciaires étrangères n'interrompent valablement la prescription de l'action publique exercée en France qu'autant que, dans le système judiciaire du pays dont ils émanent, ils sont de nature à interrompre la prescription ; que, comme le soutenait Philippe Y... dans ses conclusions régulièrement déposées sur le bureau de la Cour et de ce chef délaissées, en procédure pénale espagnole, la notion même d'actes interruptifs est inexistante et que, dès lors, les actes de procédure et d'instruction diligentés par le juge d'instruction espagnol étaient, par nature, insusceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique en France ;
" 2° alors que, pour qu'un acte de poursuite étranger puisse interrompre la prescription de l'action publique exercée en France, il est nécessaire qu'il s'intègre dans un corpus de réciprocité et que, dès lors qu'à l'époque des actes de poursuites par les autorités judiciaires espagnoles la France n'extradait pas les personnes poursuivies en Espagne pour actes de terrorisme dans le cadre de l'ETA militaire, les actes de poursuite de l'autorité espagnole de ce chef étaient privés de toute efficacité interruptive en France ;
" 3° alors que, dans ses conclusions n° 10 et n° 12, Philippe Y... faisait valoir qu'il était renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre des attentats du 2 novembre 1978 à Irun, du 4 janvier 1979 à Madrid et du 25 mai 1979 à Madrid ; que, postérieurement à ce dernier attentat, il avait quitté définitivement le commando Argala ; que ce commando fonctionnait selon la règle du secret ; que ce secret était absolu à son égard après son départ ; que, par conséquent, il ne pouvait y avoir ni communauté de pensée criminelle, ni concert formé à l'avance entre lui et les autres membres du commando caractérisant la connexité en ce qui concerne les attentats postérieurs au 25 mai 1979 en sorte que les actes interruptifs de prescription à l'égard de ces attentats postérieurs ne pouvaient permettre d'interrompre la prescription s'agissant des faits pour lesquels il était poursuivi et qu'en ne répondant à cette argumentation péremptoire, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par les accusés, la cour d'assises se prononce dans les termes reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, pour les infractions poursuivies en France en application de l'article 113-6 du Code pénal, tout acte de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, fût-il accompli à l'étranger, interrompt la prescription quel que soit l'effet attaché à cet acte par la loi étrangère au regard de son propre système de prescription ;
Que, par ailleurs, lorsque des infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles a le même effet à l'égard des autres ; que cet effet est absolu et se produit à l'égard de toutes les personnes auxquelles ces faits peuvent être reprochés ;
Qu'enfin, la politique suivie par la France en matière d'extradition est sans incidence sur les règles applicables à la poursuite en France de crimes commis par des Français à l'étranger ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Jean X..., pris de la violation des articles 168 et 331 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 25) que M. H..., cité en qualité de témoin, a prêté le serment des experts dans les termes de l'article 168 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'il résulte du même procès-verbal des débats que M. H... avait été requis, au cours de l'information, par un officier de police judiciaire pour donner un avis technique ; que, dès lors, faute d'avoir été requis par le magistrat instructeur lui-même, M. H... ne pouvait avoir la qualité d'expert, et que, entendu nécessairement en qualité de témoin, il devait prêter le serment dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale, le serment prêté dans les termes de l'article 168 du Code de procédure pénale ne pouvant suppléer le serment du témoin " ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 168, 169-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que Philippe H... a été entendu par la cour d'assises le 2 juin 1997 après avoir prêté le serment des experts ;
" au motif que M. le président a indiqué qu'il allait entendre Philippe H..., cité en qualité de témoin, mais ce dernier ayant été requis par un officier de police judiciaire pour donner un avis technique au cours de la procédure, il a fait savoir qu'il lui ferait prêter le serment des experts ;
" alors que si, aux termes de l'article 169-1 du Code de procédure pénale, les personnes qui ont procédé à des constatations ou apprécié les circonstances d'un décès conformément aux articles 60 et 74 du Code de procédure pénale doivent être entendues comme experts par la cour d'assises, il n'en est pas de même de la personne requise par un officier de police judiciaire pour donner un simple avis technique et que, dès lors, Philippe H... ne pouvait légalement être entendu comme expert " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que c'est à bon droit que, conformément à l'article 169-1 du Code de procédure pénale, le président a fait prêter à Philippe H..., qui avait été cité comme témoin, le serment des experts, dès lors que cette personne avait été requise par un officier de police judiciaire pour donner un avis technique au cours de la procédure ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Jean X..., pris de la violation du principe de l'oralité des débats et de l'article 347 du Code de procédure pénale, des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que, par arrêt incident n° 8 (PV page 34), la Cour a refusé de donner acte de ce que le président avait, lors de l'interrogatoire d'un témoin, évoqué l'interrogatoire du témoin Henri X... le 11 avril 1990, témoin acquis aux débats sur l'audition duquel il n'avait pas encore été statué ;
" aux motifs que le président n'a pas donné lecture ne serait-ce que partiellement des déclarations d'Henri X... le 11 avril 1990 ;
" alors, d'une part, que la demande de donner acte consiste à faire acter un fait au procès-verbal des débats, sans que la Cour ait à se prononcer, à ce stade, sur les conséquences de ce fait ; que, dès lors qu'elle reconnaît expressément que le président avait interrogé le témoin sur le contenu des déclarations d'Henri X... en avril 1990, la Cour n'avait pas le pouvoir de refuser de donner acte d'un fait qui s'était déroulé devant elle ;
" alors, d'autre part, que dès lors qu'il résulte des motifs même de l'arrêt que le président, avant même que la Cour, déjà saisie d'un incident sur ce point sur lequel elle avait sursis à statuer, se soit prononcée sur la comparution du témoin Henri X..., a anticipé sur son éventuel témoignage, en rappelant ses déclarations du 11 avril 1990, excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et empiété sur les pouvoirs de la Cour " ;
Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense :
" en ce que, lors de l'audition du témoin Arantzazu I..., le président de la cour d'assises a évoqué l'interrogatoire d'Henri X... par le juge d'instruction, M. Boulouque, le 11 avril 1990 et demandé au témoin " s'il confirmait qu'Henri X... était revenu en sa présence sur l'intégralité de ses déclarations devant le magistrat-instructeur " ;
" alors que devant la cour d'assises, le débat doit être oral et que ce principe interdit au président de la cour d'assises non seulement de donner lecture à l'audience d'un procès-verbal contenant les déclarations à l'instruction préparatoire d'un témoin régulièrement cité et dénoncé et à l'audition duquel les parties n'ont pas renoncé, mais encore d'user de tout stratagème tendant indirectement au même résultat ; que, lors de l'audition du témoin Arantzazu I..., la cour d'assises n'avait pas encore statué sur l'absence du témoin Henri X... à l'audition duquel les accusés n'avaient pas renoncé ; que, cependant, le président a évoqué expressément un procès-verbal d'audition de ce témoin devant le magistrat-instructeur et a soufflé au témoin Arantzazu I... le contenu de ce procès-verbal, méconnaissant ainsi le principe de l'oralité des débats " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'avocat de Jean X... a déposé des conclusions demandant acte de ce que le président avait, lors de l'audition d'un témoin, porté atteinte au principe de l'oralité des débats en évoquant la déposition d'Henri X... devant le juge d'instruction, alors que les parties n'avaient pas renoncé à l'audition de ce témoin et qu'il avait été sursis à statuer sur leur demande ;
Que, pour refuser de donner acte dans les termes requis, la Cour énonce que " le président a demandé au témoin si elle confirmait qu'Henri X... était revenu, en sa présence, sur l'intégralité de ses déclarations lors de son audition en présence du juge d'instruction français " ; qu'elle ajoute " qu'à aucun moment le président n'a donné lecture, ne serait-ce que partiellement, des déclarations d'Henri X... " ;
Attendu qu'en s'étant ainsi prononcée sur la réalité des faits dont il lui était demandé acte, la Cour a répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
Que la simple évocation par le président de la déposition d'un témoin, à l'audition duquel les parties n'ont pas renoncé, sans qu'il soit donné lecture, même partielle, de cette déposition, ne porte pas atteinte à la règle de l'oralité des débats ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas pertinents ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Jean X..., pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 329 et 331 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que, par arrêt incident n° 9 (page 37 du PV) la Cour a rejeté les conclusions de Jean X... tendant au renvoi de l'affaire jusqu'à ce que la comparution d'Henri X..., témoin signifié, puisse avoir lieu, ainsi que la demande de Jean X... tendant à sa mise en liberté ;
" aux motifs que l'impossibilité de confronter Henri X... à Jean X... résulte du refus réitéré des autorités judiciaires espagnoles de transférer Henri X... en France ; que les raisons de sécurité invoquées par l'Espagne ne sont pas susceptibles de modifications dans un délai prévisible ; que le renvoi de l'affaire serait de nature à porter atteinte au principe du délai raisonnable de détention prévu par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, d'une part, que Jean X... avait sollicité, en même temps que le renvoi de l'affaire, sa mise en liberté en attendant la confrontation qu'il sollicitait, pour que soit assuré le respect à la fois de l'article 6 et de l'article 5 de la Convention ; que la Cour, qui ne s'explique pas du tout sur cette demande, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait, sans contradiction, considérer que les déclarations d'Henri X... ne paraissaient pas indispensables à la manifestation de la vérité, tout en rappelant que les dépositions de celui-ci devant les autorités espagnoles pourraient être lues par le président, ce qui revenait à reconnaître le caractère indispensable à l'accusation des déclarations en cause ;
" alors, de surcroît, qu'il résulte tant de l'arrêt de renvoi qui rappelle longuement les déclarations d'Henri X... et qui fait état du déplacement en Espagne d'un juge d'instruction français pour l'entendre, 9 jours après son interpellation, que du procès-verbal des débats qui mentionne, pour chaque série de faits reprochés aux accusés, la lecture des déclarations faites par Henri X... aux autorités judiciaires espagnoles et des motifs de l'arrêt incident n° 13 qui font état de ce que le président " a donné.... lecture intégrale de toutes les déclarations d'Henri X... " (PV page 76), que ces déclarations constituent le fondement et la trame de l'accusation ; que la confrontation était donc indispensable pour assurer aux accusés un procès équitable ;
" alors, enfin, que la défense rappelait que, lors de son audition du 11 avril 1990 par le juge français Boulouque, Henri X... avait expliqué que les déclarations faites par lui depuis le 2 avril 1990 aux autorités espagnoles avaient été extorquées par la torture ; que la défense soulignait que de telles déclarations n'étaient pas recevables par application de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et qu'il importait donc au premier chef de déterminer les conditions dans lesquelles ces déclarations avaient été obtenues ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point et en renvoyant le président à lire les déclarations litigieuses, la Cour a privé son arrêt de tout fondement légal " ;
Sur le sixième moyen de cassation présenté pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 310 du Code de procédure pénale, 15 de la Convention contre la torture, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'à l'audience du 9 juin 1997, consacrée à l'examen des faits du 2 novembre 1978 à Irun, 16 novembre 1978 à Madrid, 3 janvier 1979 à Madrid et 25 mai 1979 à Madrid, le président a lu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les déclarations et dépositions faites par Henri X..., témoin non comparant ;
" alors qu'aux termes de l'article 15 de la Convention contre la torture, ratifiée par la France " tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure " ; que cette règle est un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans son neuvième arrêt incident en date du 6 juin 1997 rejetant les conclusions nos 2 et 6 de Jean X... tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence du témoin Henri X..., la cour d'assises avait constaté qu'Henri X... s'était rétracté dès le 11 avril 1990 en présence du juge d'instruction français et avait indiqué qu'il n'avait parlé (lors de ses auditions en Espagne) que sous la torture et que, dès lors, en lisant en vertu de son pouvoir discrétionnaire les déclarations et dépositions de ce témoin obtenues par ce procédé, le président a méconnu le principe susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, suite à l'absence du témoin Henri X..., l'accusé Jean X... n'a pas renoncé à ce qu'il soit passé outre et a sollicité le renvoi de l'affaire à une session ultérieure en priant la Cour d'ordonner, en ce cas, sa mise en liberté ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, la Cour constate qu'Henri X..., détenu en Espagne, n'a pu être entendu par la cour d'assises en raison de l'opposition des autorités espagnoles à son transfert pour des raisons de sécurité ; qu'elle ajoute que les raisons invoquées ne sont pas susceptibles de modification dans un délai prévisible et que le renvoi de l'affaire sollicité par Jean X... porterait atteinte au droit des accusés d'être jugés dans un délai raisonnable ; qu'elle énonce, enfin, qu'au vu des résultats de l'instruction d'audience, l'audition du témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'assises a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, par ailleurs, la Cour n'avait pas à se prononcer sur la demande de mise en liberté de Jean X..., dès lors que celle-ci n'était formulée qu'au cas où le renvoi de l'affaire serait ordonné ;
Qu'enfin, en donnant lecture d'une pièce de la procédure, dont la nullité n'avait pas été prononcée sur le fondement de l'article 15 de la Convention contre la torture, le président a fait un usage régulier du pouvoir, qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Jean X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 329 et 331 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats :
" en ce que la Cour, par arrêt incident n° 13 (page 76 du PV), a rejeté la demande de Jean X... tendant à ce qu'elle ordonne son transport sur les lieux de détention d'Henri X... pour l'entendre de manière contradictoire et pour permettre à la défense d'exercer les droits de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" aux motifs que la Cour était en mesure de s'assurer que les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il appartenait aux parties de faire citer et dénoncer les personnes dont l'audition leur paraissait nécessaire ;
" alors, d'une part, que le droit à confrontation ne peut être refusé à l'accusé que s'il est impossible à mettre en oeuvre, pour des motifs dont les juges doivent expliciter les causes ; qu'il est constant que Jean X... n'a jamais, ni pendant l'instruction ni au cours des débats devant la cour d'assises, été confronté à Henri X... dont les déclarations largement exploitées par les autorités de poursuites, par l'arrêt de renvoi aux assises, et longuement lues devant la cour d'assises, ont été considérées comme essentielles pour l'accusation ; que faute d'expliquer en quoi le transport de la Cour en Espagne aux fins d'audition sur place d'Henri X... était impossible et en se prononçant par le motif inopérant de l'absence de nécessité d'un tel acte pour la manifestation de la vérité, la Cour a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ;
" alors, d'autre part, que le débat doit être oral, et que cette oralité doit être assurée par la cour d'assises elle-même ; que la défense soulignait qu'aucun témoin des faits précédemment dénoncés par Henri X... n'avait été entendu, Henri X... n'ayant jamais été confronté à la défense, et aucun policier espagnol ou témoin espagnol des faits n'ayant été cité, le président s'était borné à lire toutes les dépositions ; qu'en se bornant à dire que la défense aurait dû faire citer des témoins, alors que ce soin pèse sur l'autorité judiciaire à qui incombe le devoir de faire respecter l'oralité des débats et le droit à confrontation, la Cour a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Jean X..., qui sollicitait le transport de la cour d'assises en Espagne aux fins d'y entendre notamment le témoin Henri X..., l'arrêt attaqué énonce " qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la Cour est en mesure de s'assurer que les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs suffisants et ne préjugeant pas le fond, la Cour, dont l'appréciation à cet égard est souveraine, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.