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02/07/1998 | FRANCE | N°97-83666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1998, 97-83666


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, en date du 28 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Y... et autres, des chefs de violences et voies de fait avec préméditation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 19

7, 199, 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale, 593 du même Code :
" en ce qu...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, en date du 28 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Y... et autres, des chefs de violences et voies de fait avec préméditation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 197, 199, 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale, 593 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu après audition du conseil du témoin assisté ;
" alors que seuls les conseils des parties présentent des observations sommaires devant la chambre d'accusation ; que le témoin assisté, dont les droits sont limitativement définis par l'article 104 du Code de procédure pénale, n'étant pas partie à la procédure, son conseil ne peut donc pas être entendu devant la chambre d'accusation saisie d'un appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile ; que l'arrêt a méconnu le principe susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Y..., sous-brigadier de police, a été personnellement mis en cause par la partie civile dans sa plainte ; que le ministère public a requis nommément contre lui l'ouverture d'une information ; que le magistrat instructeur, sans le mettre en examen, a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été frappée d'appel par X... ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat de Y... ait présenté des observations devant la chambre d'accusation ;
Qu'en effet, toute personne mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile et contre laquelle le ministère public a requis nommément l'ouverture d'une information doit être considérée comme mise en examen au sens de l'article 116 du Code de procédure pénale, et s'avère nécessairement partie à l'instance ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2.6° et 7°, du Code de procédure pénale, 432-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 avril 1997 par le juge d'instruction ;
" aux motifs que "(...) les violences dont se plaint la partie civile sont décrites par les différents témoins comme étant des actes de maîtrise, de contention ; qu'aucun ne parle de coups ; que X..., outre le refus d'obtempérer, a eu un comportement, constaté par certains témoins, qualifiable de rébellion ou à tout le moins de résistance ; que le certificat médical initial décrit une situation clinique compatible avec les entraves placées aux poignets et à une force adaptée pour maîtriser un individu récalcitrant ; qu'en l'état de ces constatations, il apparaît que les policiers ont fait un usage de leur force justifié par le comportement de X... et conforme aux prérogatives qui leur sont données par la loi" ;
" alors, d'une part, que les juridictions d'instruction sont saisies in rem, et doivent examiner les faits sous toutes les qualifications qu'ils peuvent recevoir, spécialement lorsque, comme en l'espèce, la partie civile a déclaré s'en remettre à la sagesse des juges pour cette qualification ; que les faits dénoncés par la partie civile et dont certains sont admis par la chambre d'accusation actes de "maîtrise, de contention", "entraves aux poignets", "usage de la force" étaient susceptibles de recevoir la qualification d'actes arbitraires, attentatoires à la liberté individuelle au sens de l'article 432-4 du Code pénal ; que, faute de rechercher si tel était le cas, la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que ne peut être considéré comme légitime l'usage de la force qui se traduit par le fait d'être "empoigné par les cheveux, basculé sur la voiture de police, menotté et poussé sans ménagement dans le véhicule", à l'encontre d'une personne qui aurait "franchi un feu tricolore au rouge et commis un excès de vitesse" n'ayant donné lieu à aucune poursuite judiciaire ; que la chambre d'accusation a ainsi violé l'article 432-4 du Code pénal ;
" alors, enfin, que la partie civile faisait valoir, d'une part, que les violences lui avaient occasionné une incapacité totale temporaire de plus de 8 jours, d'autre part, que les fonctionnaires de police s'étaient particulièrement acharnés sur lui à raison de son aspect physique, ce que confirmaient les propos tenus par eux pendant l'enquête ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces points, de nature à démontrer le caractère disproportionné et illégitime des violences subies, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé un non-lieu, la chambre d'accusation, qui n'était saisie que d'une demande de complément d'information, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83666
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Personne mise en examen - Définition - Personne nommément visée dans une plainte avec constitution de partie civile - Personne nommément visée dans le réquisitoire - Absence de mise en examen par le juge d'instruction - Témoin assisté (non).

Toute personne mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile et contre laquelle le ministère public a requis nommément l'ouverture d'une information doit être considérée comme mise en examen au sens de l'article 116 du Code de procédure pénale et s'avère nécessairement partie à l'instance, quand bien même elle n'aurait pas été mise en examen par le juge d'instruction. (1).


Références :

Code de procédure pénale 116

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa (chambre d'accusation), 28 mai 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-30, Bulletin criminel 1990, n° 362 (2), p. 913 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-83666, Bull. crim. criminel 1998 N° 214 p. 618
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 214 p. 618

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83666
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