Sur le moyen unique :
Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'appel est formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... contre le jugement fixant l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat, de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juillet 1997) retient que l'appelant a formé son appel par lettre recommandée expédiée le dernier jour du délai et " que cet appel ne pouvait être reçu qu'hors délai " ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations).