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09/12/1998 | FRANCE | N°97-70227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1998, 97-70227


Sur le moyen unique :

Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque l'appel est formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... contre le jugement fixant l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat, de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juillet 1997) retient que l'appelant a formé son appe

l par lettre recommandée expédiée le dernier jour du délai et " que cet appel ne ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque l'appel est formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... contre le jugement fixant l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat, de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juillet 1997) retient que l'appelant a formé son appel par lettre recommandée expédiée le dernier jour du délai et " que cet appel ne pouvait être reçu qu'hors délai " ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70227
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Délai - Point de départ - Lettre recommandée expédiée le dernier jour - Irrecevabilité (non) .

APPEL CIVIL - Délai - Computation - Appel formé par lettre recommandée - Date d'expédition

Viole l'article 668 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par l'exproprié contre le jugement fixant son indemnité, retient que l'appelant a formé son appel par lettre recommandée expédiée le dernier jour du délai et que cet appel ne pouvait être reçu qu'hors délai.


Références :

nouveau Code de procédure civile 668

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 juillet 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-11, Bulletin 1989, V, n° 9, p. 5 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1998, pourvoi n°97-70227, Bull. civ. 1998 III N° 240 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 240 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocat : Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70227
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