Attendu que M. X..., au service de la société Socogest depuis le 24 avril 1986, a été licencié le 5 février 1993 avec dispense d'exécuter son préavis ; que le 3 mars suivant la société lui a adressé une lettre lui reprochant de la dénigrer depuis son départ et faisant état de la découverte d'agissements antérieurs au licenciement, tous griefs constituant selon elle des fautes graves ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que cette procédure avait été respectée, dès lors que rien n'oblige l'employeur à fixer le lieu de l'entretien à l'endroit où le salarié exécute son travail ;
Attendu cependant que le siège social de l'entreprise et le lieu de travail étaient situés à Vincennes et que le lieu de l'entretien préalable avait été fixé à Tours ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que le lieu de l'entretien préalable est en principe celui où s'exécute le travail ou celui du siège social de l'entreprise, et alors, d'autre part, que rien en l'espèce ne justifiait la fixation de l'entretien préalable dans un autre lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié et pour débouter le salarié de toutes ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en raison de la gravité des fautes commises et de celles découvertes depuis le licenciement, l'employeur était fondé à se prévaloir de la faute grave et à interrompre l'exécution du préavis ;
Attendu cependant, d'abord, que les droits du salarié sont fixés au moment de la notification du licenciement par les termes de la lettre de licenciement, laquelle, en l'espèce, n'a pas invoqué l'existence d'une faute grave ;
Et attendu, ensuite, que si la découverte ou la commission au cours du préavis d'une faute grave peut entraîner l'interruption de l'exécution de ce préavis, il en est autrement si le salarié a été dispensé de l'exécuter ; qu'en cas de dispense l'indemnisation du préavis lui est acquise ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les faits invoqués postérieurs au licenciement étaient sans effet sur la cause de celui-ci et sur l'indemnisation du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.