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26/10/1999 | FRANCE | N°97-42846

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42846


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;

Attendu que M. X..., employé par la société Maison Trias en qualité de manutentionnaire, a signé, le 15 avril 1993, une convention, intitulée " Protocole d'accord valant transaction " ; que cette convention mettait fin à un litige pendant devant le conseil de prud'hommes concernant les conditions de travail du salarié, constatait la rupture du contrat de travail et prévoyait le paiement d'une indemnité forfaitaire incluant l

e montant des diverses demandes soumises au conseil de prud'hommes, ai...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;

Attendu que M. X..., employé par la société Maison Trias en qualité de manutentionnaire, a signé, le 15 avril 1993, une convention, intitulée " Protocole d'accord valant transaction " ; que cette convention mettait fin à un litige pendant devant le conseil de prud'hommes concernant les conditions de travail du salarié, constatait la rupture du contrat de travail et prévoyait le paiement d'une indemnité forfaitaire incluant le montant des diverses demandes soumises au conseil de prud'hommes, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de la " transaction " ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'octroi à titre transactionnel d'une indemnité forfaitaire de 91 732,20 francs, soit 65 000 francs en représentation du montant des sommes dues au titre des indemnités de panier, des indemnités de repos compensateur, du rappel de salaires comportant les indemnités de repos hebdomadaire, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de licenciement, et 26 732,20 francs au titre de la prise en charge de saisies-arrêts en cours, procède bien d'une concession réciproque des parties ; que M. X... était parfaitement informé de ses droits, ainsi qu'il ressort de sa lettre du 6 février 1993 ; qu'il était liminairement précisé dans le protocole intervenu que celui-ci entérinait la rupture du contrat de travail entre M. X... et la société Maison Trias ; que la dispense d'exécution d'un éventuel préavis, M. X... confirmant sa cessation d'activité et la société lui en donnant acte, et la prise en compte d'une indemnité de licenciement dans le montant de l'indemnité forfaitaire transactionnelle, avantage pouvant toujours être consenti à titre transactionnel, ne sont pas de nature, en l'absence d'un licenciement effectif et faute de preuve de manoevres dolosives de l'employeur, à justifier la requalification (en licenciement) de la rupture qualifiée de séparation amiable dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC délivrée le 30 avril 1993 ; que les éléments fournis ne permettent pas, dans ces conditions, de remettre en question le protocole transactionnel intervenu le 15 avril 1993 ; que cette transaction fait loi entre les parties ;

Attendu, cependant, que l'acte du 15 avril 1993 ne pouvait valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord en l'état d'un litige existant entre les parties, ni même une transaction qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42846
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Accord entérinant la rupture - Nature - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Définition - Rupture d'un commun accord - Accord entérinant la rupture (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Accord entérinant la rupture (non)

TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Conditions - Rupture intervenue et définitive - Nécessité

TRANSACTION - Définition - Accord entérinant la rupture du contrat de travail (non)

L'acte intitulé " Protocole d'accord valant transaction " convenu entre un employeur et un salarié pour entériner la rupture du contrat de travail ne peut valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord, en l'état d'un litige existant entre les parties, ni même une transaction, qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail.


Références :

Code civil 2044 et suivants
Code du travail L122-14-1, L122-14-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-42846, Bull. civ. 1999 V N° 411 p. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 411 p. 302

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42846
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