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23/06/1999 | FRANCE | N°97-41121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41121


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Technique française du nettoyage (TFN) en qualité d'ouvrier nettoyeur depuis le 1er avril 1993, titulaire d'un mandat de délégué du personnel, a fait l'objet, le 23 décembre 1993 suivant, d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale des demandes d'annulation de la sanction, de paiement des salaires et de dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 1997) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que

le salarié n'a commis aucune faute justifiant la sanction, aucune disposit...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Technique française du nettoyage (TFN) en qualité d'ouvrier nettoyeur depuis le 1er avril 1993, titulaire d'un mandat de délégué du personnel, a fait l'objet, le 23 décembre 1993 suivant, d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale des demandes d'annulation de la sanction, de paiement des salaires et de dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 1997) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le salarié n'a commis aucune faute justifiant la sanction, aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n'interdisant à un salarié de l'entreprise de nettoyage d'être conduit à son travail par un salarié de l'entreprise utilisatrice ; que l'employeur devait l'expliciter dans la lettre prononçant la sanction ; que, le salarié étant délégué du personnel, le comportement est discriminatoire ; qu'en outre, le licenciement d'un tel salarié ne pouvait être envisagé qu'après autorisation de l'inspecteur du Travail et que la sanction devait lui être notifiée, ce qui n'avait pas été fait ;

Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de refus par le salarié d'une mise à pied disciplinaire, laquelle n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel, l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas refusé la mise à pied et qui s'était borné à demander au juge d'annuler cette sanction comme non justifiée, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas à engager la procédure de licenciement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la lettre prononçant la sanction était motivée, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas utilisé, en dépit d'une interdiction formelle, l'accès obligatoire réservé par l'entreprise utilisatrice au personnel des entreprises sous-traitantes, a pu décider que le salarié avait commis une faute et a estimé que la sanction, qui n'était pas discriminatoire, était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41121
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Mandat - Suspension - Exclusion - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied disciplinaire - Salarié protégé - Demande d'annulation - Portée

En l'absence de refus par le salarié d'une mise à pied disciplinaire, laquelle n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel, l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1999, pourvoi n°97-41121, Bull. civ.Bull. 1999, V, n° 301, p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 1999, V, n° 301, p. 217

Composition du Tribunal
Président : M. Gélineau-Larrivet (président)
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mlle Barberot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41121
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