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23/05/2000 | FRANCE | N°97-22547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2000, 97-22547


Donne acte à M. et Mme Y... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie La Lutèce ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 de Code civil ;

Attendu que M. et Mme Y... ont confié à M. X..., entrepreneur, les travaux d'agrandissement d'un pavillon leur appartenant ; qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), M. X... souscrivant pour sa part une assurance de responsabilité décennale auprès de la compagnie La Lutèce ; que les tr

avaux devaient commencer le 2 avril 1990 pour s'achever le 30 juin suivant ; que...

Donne acte à M. et Mme Y... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie La Lutèce ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 de Code civil ;

Attendu que M. et Mme Y... ont confié à M. X..., entrepreneur, les travaux d'agrandissement d'un pavillon leur appartenant ; qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), M. X... souscrivant pour sa part une assurance de responsabilité décennale auprès de la compagnie La Lutèce ; que les travaux devaient commencer le 2 avril 1990 pour s'achever le 30 juin suivant ; que, faisant état d'un retard important et de malfaçons, les époux Y... ont fait dresser deux constats d'huissier les 1er octobre 1990 et 12 février 1991 et ont saisi le juge des référés qui a désigné un expert ; qu'au vu du rapport déposé par celui-ci, les époux ont assigné l'entrepreneur et les assureurs aux fins de résiliation du contrat d'entreprise et de paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour écarter la garantie due par la MAF avant réception, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations, l'arrêt énonce que le seul fait que le contrat d'entreprise ait été ultérieurement résilié par une disposition du jugement confirmée par le présent arrêt ne saurait suppléer cette absence de mise en demeure ;

Attendu, cependant, que l'assignation en résolution constituait la mise en demeure de l'entrepreneur ; qu'en se déterminant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la MAF n'était pas tenue à garantie envers les époux Y..., l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22547
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Etendue - Construction immobilière - Dommage antérieur à la réception - Résiliation du contrat - Mise en demeure de l'entrepreneur - Acte équivalent - Assignation .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Mise en demeure - Acte équivalent - Assignation

L'assignation en résolution d'un contrat constitue le débiteur en demeure. Dès lors, viole l'article 1184 du Code civil l'arrêt qui, pour écarter la garantie dommages-ouvrage due par un assureur, avant réception, pour le cas où, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations, énonce que le seul fait que le contrat d'entreprise ait été ultérieurement résilié par une disposition du jugement, confirmée, ne saurait suppléer l'absence de mise en demeure de cet entrepreneur.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2000, pourvoi n°97-22547, Bull. civ. 2000 I N° 150 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 150 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22547
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