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08/12/1999 | FRANCE | N°97-22434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 97-22434


Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour révoquer l'ordonnance de clôture du 2 mai 1997 et prononcer la clôture au jour des débats, l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 septembre 1997) statuant dans un litige opposant M. X... à Mme X... et à la Mutualité sociale agricole du Gard, retient que les parties ayant conclu chacune postérieurement à l'ordonnance du 2 mai 1997, il convient à la demande des parties, de reporter la clôture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait à titre principal de rejet

er les pièces et conclusions communiquées après la clôture intervenue le 2 mai 19...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour révoquer l'ordonnance de clôture du 2 mai 1997 et prononcer la clôture au jour des débats, l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 septembre 1997) statuant dans un litige opposant M. X... à Mme X... et à la Mutualité sociale agricole du Gard, retient que les parties ayant conclu chacune postérieurement à l'ordonnance du 2 mai 1997, il convient à la demande des parties, de reporter la clôture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait à titre principal de rejeter les pièces et conclusions communiquées après la clôture intervenue le 2 mai 1997 et seulement à titre subsidiaire de révoquer cette ordonnance, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une cause grave de révocation, a modifié l'objet du litige et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22434
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Renvoi à l'audience - Ordonnance de clôture - Révocation - Condition .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Demande de rejet des conclusions et subsidiairement de révocation de l'ordonnance

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 4 et 784 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui retient, sans relever l'existence d'une cause grave de révocation, qu'à la demande des parties il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et prononcer la clôture au jour des débats, alors que l'une des parties demandait à titre principal le rejet des pièces et conclusions communiquées après l'ordonnance de clôture et seulement subsidiairement la révocation de cette ordonnance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4, 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°97-22434, Bull. civ. 1999 III N° 238 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 238 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22434
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