Sur le moyen unique :
Vu les articles 1384, alinéa 4, du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant mineur Mohamed X... a occasionné un accident de la circulation en conduisant une motocyclette volée à M. Bousquet ; que la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur de ce dernier, ayant indemnisé M. Bouziane, passager de la motocyclette, blessé dans l'accident, ainsi que M. Bousquet, a exercé une action récursoire contre les parents de Mohamed X..., en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, et contre leur assureur, la société La Suisse, en remboursement des sommes versées au passager transporté, à un tiers payeur et au propriétaire du véhicule assuré ;
Attendu que, pour débouter la GMF de cette demande, l'arrêt retient que l'assureur, subrogé dans les droits des victimes qu'il avait indemnisées, ne pouvait exercer que les actions ouvertes à M. Bousquet et à M. Bouziane ; que les dommages matériels et corporels résultant d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, les victimes n'auraient pu demander à être indemnisées qu'en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985 ; que cette loi était un texte autonome qui s'appliquait à l'exclusion des dispositions de droit commun, notamment celles de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; que la demande de la GMF contre les parents de l'auteur des dommages en leur qualité de civilement responsables de leur fils n'était donc pas recevable ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que l'action récursoire exercée par l'assureur subrogé dans les droits de la victime contre les parents de la personne tenue à réparation était fondée tant sur la loi du 5 juillet 1985 que sur l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.