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14/04/1999 | FRANCE | N°97-17055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 1999, 97-17055


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Entreprise industrielle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1997), que la société civile immobilière Saint-Jean du Parc (la SCI) a confié la réalisation de travaux d'équipement électrique d'une clinique à la société SNELEC qui a sous-traité une partie de ces travaux à la société Entreprise industrielle (société EI) ; que ce sous-traitant, n'ayant pas été intégralement payé par l'entrepreneur principal, a assigné le maître de l'ouvrage en réparation de son préjudice sur le fondement des artic

les 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que celui-ci a appelé en garantie s...

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Entreprise industrielle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1997), que la société civile immobilière Saint-Jean du Parc (la SCI) a confié la réalisation de travaux d'équipement électrique d'une clinique à la société SNELEC qui a sous-traité une partie de ces travaux à la société Entreprise industrielle (société EI) ; que ce sous-traitant, n'ayant pas été intégralement payé par l'entrepreneur principal, a assigné le maître de l'ouvrage en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que celui-ci a appelé en garantie son architecte, M. X... ; que la SCI a été condamnée à indemniser la société EI de la totalité de son préjudice ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'architecte à garantir en son intégralité le maître de l'ouvrage de la condamnation prononcée contre lui, l'arrêt retient que M. X..., chargé d'une mission complète, ne justifie pas avoir attiré l'attention de la SCI sur l'irrégularité de la situation de la société EI et la carence de la société SNELEC et que la faute commise par l'architecte dans son devoir de conseil est, dès lors, établie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage n'avait pas concouru avec celle de l'architecte à la production du dommage subi par le sous-traitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'architecte à garantir le maître de l'ouvrage de l'intégralité de la condamnation prononcée contre celui-ci, l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17055
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Pluralité de responsables - Fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage - Recherche nécessaire .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Maître de l'ouvrage ayant eu connaissance du contrat de sous-traitance - Absence de mise en demeure de l'entrepreneur principal par le maître de l'ouvrage - Faute - Portée

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Maître de l'ouvrage ayant eu connaissance du contrat de sous-traitance - Absence de mise en demeure de l'entrepreneur principal par le maître de l'ouvrage - Fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage - Manquement de l'architecte à son obligation de conseil - Faute du maître de l'ouvrage - Recherche nécessaire

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Mission - Mission complète - Portée

APPEL EN GARANTIE - Applications diverses - Architecte - Appel formé par le maître de l'ouvrage - Faute du maître de l'ouvrage - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un architecte à garantir intégralement le maître de l'ouvrage, condamné en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, pour ne pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de remplir ses obligations envers le sous-traitant, retient que cet architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, avait commis un manquement à son devoir de conseil, en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur le défaut d'agrément du sous-traitant, sans rechercher si la faute retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage n'avait pas concouru, avec celle de l'architecte, à la production du dommage subi par le sous-traitant.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-10-06, Bulletin 1993, III, n° 119, p. 117 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1995-07-19, Bulletin 1995, III, n° 188, p. 127 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1997-01-29, Bulletin 1997, III, n° 25, p. 15 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 1999, pourvoi n°97-17055, Bull. civ. 1999 III N° 94 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 94 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17055
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