Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Entreprise industrielle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1997), que la société civile immobilière Saint-Jean du Parc (la SCI) a confié la réalisation de travaux d'équipement électrique d'une clinique à la société SNELEC qui a sous-traité une partie de ces travaux à la société Entreprise industrielle (société EI) ; que ce sous-traitant, n'ayant pas été intégralement payé par l'entrepreneur principal, a assigné le maître de l'ouvrage en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que celui-ci a appelé en garantie son architecte, M. X... ; que la SCI a été condamnée à indemniser la société EI de la totalité de son préjudice ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'architecte à garantir en son intégralité le maître de l'ouvrage de la condamnation prononcée contre lui, l'arrêt retient que M. X..., chargé d'une mission complète, ne justifie pas avoir attiré l'attention de la SCI sur l'irrégularité de la situation de la société EI et la carence de la société SNELEC et que la faute commise par l'architecte dans son devoir de conseil est, dès lors, établie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage n'avait pas concouru avec celle de l'architecte à la production du dommage subi par le sous-traitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'architecte à garantir le maître de l'ouvrage de l'intégralité de la condamnation prononcée contre celui-ci, l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.