Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1977) que M. X... a donné à bail rural le 15 octobre 1986 des terres à M. A... ; que le bailleur étant décédé, ses ayants droit sont restés dans l'indivision ; que l'un d'eux, Mme Y... est également décédée, laissant des ayants droit ; qu'au motif que M. A... avait laissé sans effet deux commandements de payer des fermages de 1989 à 1992, des indivisaires ont assigné M. A... en résiliation du bail ; qu'il a contesté la validité des commandements et de l'assignation au motif que tous les indivisaires n'avaient pas donné leur accord à l'action ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que les actes d'administration ou de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ou, à défaut, une autorisation de justice ; que pour prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel a retenu que les commandements litigieux pouvaient émaner d'une partie seulement des copropriétaires de l'exploitation louée par M. A..., et que les héritiers de Mme Y... étaient intervenus volontairement dans la procédure en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'action en résiliation avait été intentée par l'unanimité des copropriétaires de l'exploitation louée par M. A..., parmi lesquels se trouvaient les héritiers de Mme Odette Y..., décédée depuis le 15 mars 1990, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, exactement retenu que les mises en demeure pouvaient émaner d'une partie seulement des coïndivisaires de l'exploitation et, d'autre part, relevé que les héritiers de Mme Z... étaient intervenus volontairement dans la procédure en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.