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19/10/1999 | FRANCE | N°97-15255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-15255


Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Bernard X... a reçu, dans la succession de son épouse, des droits d'usufruit sur l'appartement dans lequel il logeait ; que l'Administration lui a notifié un redressement de droits de mutation estimant que la valeur de ce bien devait être appréciée en fonction de ses caractéristiques au moment du décès de Mme X..., qui en avait la pleine propriété ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 761 du Cod

e général des impôts ;

Attendu que pour décider que l'appartement devait êtr...

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Bernard X... a reçu, dans la succession de son épouse, des droits d'usufruit sur l'appartement dans lequel il logeait ; que l'Administration lui a notifié un redressement de droits de mutation estimant que la valeur de ce bien devait être appréciée en fonction de ses caractéristiques au moment du décès de Mme X..., qui en avait la pleine propriété ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 761 du Code général des impôts ;

Attendu que pour décider que l'appartement devait être évalué pour la taxation sur sa valeur vénale en pleine propriété et rejeter les demandes de M. X..., le jugement énonce que les biens doivent être estimés d'après leur valeur au jour de la transmission, que le bien était en pleine propriété au moment du décès de Mme X..., fait générateur de l'imposition, et que ce n'est qu'ensuite, en raison des dispositions légales et testamentaires réglant la dévolution de ses biens, que l'appartement s'était trouvé indivis et démembré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les biens compris dans l'actif successoral sont transmis à chacun des successeurs, selon ses droits propres, par le décès du de cujus et que les droits de mutation à titre gratuit ne portent que sur les biens tels qu'ils sont reçus par le bénéficiaire de la mutation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 761 du Code général des impôts ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., le jugement retient que, nonobstant son occupation par M. X..., l'appartement devait, au regard du principe d'égalité entre les copartageants, être évalué comme libre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de fait relevé par le jugement le bien était occupé et devait être évalué en fonction de cette circonstance, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15255
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Valeur des biens - Détermination - Biens tels que reçus.

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Donations - Valeur des biens - Biens tels que reçus.

1° Les biens transmis dans l'actif successoral sont transmis à chacun des successeurs, selon ses droits propres, par le décès du de cujus et les droits de mutation à titre gratuit ne portent que sur les biens tels qu'ils sont reçus par le bénéficiaire de la mutation. Viole l'article 761 du Code général des impôts le tribunal qui retient qu'un appartement transmis pour l'usufruit au conjoint survivant du de cujus doit être évalué pour la taxation sur sa valeur vénale en pleine propriété.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Valeur des biens - Détermination - Occupation - Prise en compte.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Donations - Valeur des biens - Occupation - Prise en compte.

2° Viole l'article 761 du Code général des impôts le tribunal qui, pour fixer les droits de mutation, retient la valeur de l'appartement occupé par le conjoint survivant comme libre alors qu'en raison de cet état de fait, le bien était occupé et devait être évalué en fonction de cette circonstance.


Références :

CGI 761

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1997-12-16, Bulletin 1997, IV, n° 340, p. 295 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-15255, Bull. civ. 1999 IV N° 169 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 169 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15255
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