Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 décembre 1996), qu'ayant formé une demande en divorce sur leur requête conjointe, les époux X...-Y..., qui avaient convenu dans leur convention temporaire que la jouissance du domicile conjugal était attribuée au mari à charge pour lui de régler les remboursements mensuels de l'emprunt souscrit pour son acquisition, n'ont pas réglé le sort de l'immeuble dans la convention définitive homologuée par le jugement de divorce ; que postérieurement, cet immeuble ayant été vendu, le notaire chargé de la liquidation des biens de communauté a partagé par moitié le solde du prix de vente entre les époux, déduction faite des sommes restant dues au titre du prêt immobilier ; que Mme Y... a approuvé le compte établi par le notaire puis l'a contesté en faisant valoir qu'il avait mis à sa charge des arriérés d'échéances impayées dont son mari aurait dû s'acquitter conformément aux stipulations de la convention temporaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... une somme correspondant à la moitié des échéances impayées, alors, selon le moyen, qu'en cas de divorce sur requête conjointe, seule l'homologation confère force obligatoire aux conventions conclues entre les parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que l'immeuble des époux Y... et X..., et le prêt y afférent n'avaient fait l'objet d'aucun accord homologué ; qu'en privant néanmoins Mme Y... du droit de contester le compte établi par son notaire sur cet immeuble, au seul motif qu'elle lui avait donné son accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 279 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé, par motif non critiqué, que la convention temporaire était caduque et constaté que le sort de l'immeuble n'avait pas été réglé dans la convention définitive homologuée, les juges d'appel ont justement retenu, sans violer le texte précité, que l'épouse ne pouvait revenir sur l'accord par elle donné au compte dressé par le notaire chargé du partage des biens de la communauté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.