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25/03/1999 | FRANCE | N°97-14283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1999, 97-14283


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Sofraco au titre des années 1991 à 1993, les indemnités de fin de contrat dont celle-ci était redevable à l'égard du personnel engagé pour une durée déterminée, et lui a adressé le 18 juillet 1994 une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ;

Attendu que pour annuler

cette mise en demeure, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la seule référence au...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Sofraco au titre des années 1991 à 1993, les indemnités de fin de contrat dont celle-ci était redevable à l'égard du personnel engagé pour une durée déterminée, et lui a adressé le 18 juillet 1994 une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ;

Attendu que pour annuler cette mise en demeure, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la seule référence au contrôle effectué ne permettait pas au débiteur de connaître exactement la cause de son obligation, en l'absence de toute indication relative aux motifs du redressement correspondant, pour les période visées, au montant des cotisations réclamées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la mise en demeure, qualifiée de " récapitulative ", portait comme motif " rappel sur contrôle et production tardive, application de sanctions " et qu'elle mentionnait le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées, en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général, ce qui permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14283
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mention de la nature, du montant et de la période de cotisations .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Mise en demeure récapitulative - Validité - Constatations suffisantes

Permet à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la mise en demeure d'avoir à payer les cotisations sociales et majorations de retard correspondantes, dès lors que celle-ci, qualifiée de " récapitulative ", porte comme motif : " rappel sur contrôle et production tardive, application de sanctions " et mentionne le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées, en précisant qu'elles sont réclamées au titre du régime général.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2, L244-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-12-17, Bulletin 1998, V, n° 574, p. 427 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1999, pourvoi n°97-14283, Bull. civ. 1999 V N° 137 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 137 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14283
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