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28/03/2000 | FRANCE | N°97-12737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2000, 97-12737


Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ;

Attendu que la société Foncia Marmignon, agent immobilier chargé par les époux X... de vendre un immeuble leur appartenant, a, le 14 décembre 1988, établi un acte aux termes duquel M. Claude Y... s'engageait à acquérir cet immeuble ; qu'une cla

use de cet acte stipulait que " si par suite d'un accord amiable les parties décidai...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ;

Attendu que la société Foncia Marmignon, agent immobilier chargé par les époux X... de vendre un immeuble leur appartenant, a, le 14 décembre 1988, établi un acte aux termes duquel M. Claude Y... s'engageait à acquérir cet immeuble ; qu'une clause de cet acte stipulait que " si par suite d'un accord amiable les parties décidaient de résilier purement et simplement le présent contrat, elles s'engagent solidairement à verser au cabinet François Marmignon, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme des honoraires indiqués ci-dessus " ; qu'en donnant effet à cette clause bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la société Foncia Marmignon doit rembourser à M. Y... la somme de 43 000 francs, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12737
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire non réalisée - Droit à rémunération (non) .

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire non réalisée - Effet

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire non réalisée - Résiliation amiable d'une promesse d'achat - Engagement solidaire des parties de verser à l'agent les honoraires convenus - Portée

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que l'opération à laquelle l'agent immobilier avait concouru n'avait pas été effectivement conclue, fait produire effet à une clause du contrat portant promesse d'achat aux termes de laquelle les parties s'engageaient solidairement, en cas de résiliation amiable, à verser à l'agent les honoraires prévus en cas de réalisation de l'opération à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2000, pourvoi n°97-12737, Bull. civ. 2000 I N° 100 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 100 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.12737
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