Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ;
Attendu que la société Foncia Marmignon, agent immobilier chargé par les époux X... de vendre un immeuble leur appartenant, a, le 14 décembre 1988, établi un acte aux termes duquel M. Claude Y... s'engageait à acquérir cet immeuble ; qu'une clause de cet acte stipulait que " si par suite d'un accord amiable les parties décidaient de résilier purement et simplement le présent contrat, elles s'engagent solidairement à verser au cabinet François Marmignon, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme des honoraires indiqués ci-dessus " ; qu'en donnant effet à cette clause bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la société Foncia Marmignon doit rembourser à M. Y... la somme de 43 000 francs, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt.