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09/12/1998 | FRANCE | N°97-10478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1998, 97-10478


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1860 du Code civil ;

Attendu que s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1996), que la procédure de liquidation de biens ouverte contre M. Y... pa

r un jugement du 26 avril 1976 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 mars...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1860 du Code civil ;

Attendu que s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1996), que la procédure de liquidation de biens ouverte contre M. Y... par un jugement du 26 avril 1976 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 mars 1980 ; que le syndic de la liquidation, M. Z..., auquel a succédé M. X..., ayant appris que le débiteur était propriétaire de parts de la société civile immobilière du Lavoir (la SCI) a assigné cette dernière ainsi que le liquidateur judiciaire de l'autre associé de la SCI afin d'être autorisé, comme exerçant les droits de M. Y..., à se retirer de la SCI et en désignation d'un expert pour la détermination de la valeur des droits sociaux de M. Y... ;

Attendu que l'arrêt qui accueille la demande, décide que M. Y... perd la qualité d'associé et ordonne une expertise aux fins d'évaluer la valeur des droits de M. Y... dans la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10478
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Associé - Qualité - Perte - Conditions - Remboursement préalable des droits sociaux .

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Qualité - Perte - Remboursement préalable des droits sociaux

Viole l'article 1860 du Code civil l'arrêt qui, pour accueillir la demande de retrait d'un associé d'une société civile immobilière décide que cet associé perd la qualité d'associé et ordonne une expertise aux fins d'évaluer la valeur de ses droits dans la société, alors que la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux.


Références :

Code civil 1860

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1998, pourvoi n°97-10478, Bull. civ. 1998 III N° 243 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 243 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Bertrand, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10478
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