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12/11/1998 | FRANCE | N°97-10140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1998, 97-10140


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 141-2, L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ;

Attendu que M. X... a été victime le 9 août 1992 d'un accident du travail au cours duquel il a été blessé à la main droite, et dont il a été déclaré guéri le 28 août 1993 ; qu'un nouvel arrêt de tr

avail lui a été prescrit du 13 au 31 octobre 1993 ;

Attendu que pour décider que la ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 141-2, L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ;

Attendu que M. X... a été victime le 9 août 1992 d'un accident du travail au cours duquel il a été blessé à la main droite, et dont il a été déclaré guéri le 28 août 1993 ; qu'un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit du 13 au 31 octobre 1993 ;

Attendu que pour décider que la Caisse devait prendre en charge cet arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué retient que, même s'il ne s'agit pas d'un fait pathologique nouveau, l'expert a constaté l'existence de séquelles de la blessure initiale, sous forme d'une hyperesthésie du médius droit, et que l'arrêt de travail, qui est dû aux conséquences de la blessure après consolidation, doit être considéré comme une rechute de l'accident du 9 août 1992 ;

Qu'en statuant ainsi alors que, selon ses propres constatations, l'expert technique n'avait retenu l'existence d'aucune aggravation de l'état de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10140
Date de la décision : 12/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Définition .

Seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-2, L443-1, L443-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-01-13, Bulletin 1994, V, n° 11, p. 8 (rejet) ; Chambre sociale, 1996-01-11, Bulletin 1996, V, n° 6, p. 4 (rejet) ; Chambre sociale, 1996-04-17, Bulletin 1996, V, n° 172, p. 121 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1998, pourvoi n°97-10140, Bull. civ. 1998 V N° 491 p. 366
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 491 p. 366

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10140
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