Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 141-2, L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ;
Attendu que M. X... a été victime le 9 août 1992 d'un accident du travail au cours duquel il a été blessé à la main droite, et dont il a été déclaré guéri le 28 août 1993 ; qu'un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit du 13 au 31 octobre 1993 ;
Attendu que pour décider que la Caisse devait prendre en charge cet arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué retient que, même s'il ne s'agit pas d'un fait pathologique nouveau, l'expert a constaté l'existence de séquelles de la blessure initiale, sous forme d'une hyperesthésie du médius droit, et que l'arrêt de travail, qui est dû aux conséquences de la blessure après consolidation, doit être considéré comme une rechute de l'accident du 9 août 1992 ;
Qu'en statuant ainsi alors que, selon ses propres constatations, l'expert technique n'avait retenu l'existence d'aucune aggravation de l'état de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.