CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Manuel,
- la société Maycal, civilement responsable,
- la compagnie Patria Hispana, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 14 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre le premier, notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée à l'audience des débats du 9 septembre 1986 de M. Debu président, de Mme Mollet et M. Bertrand conseillers, que l'affaire a été mise en délibéré et que l'arrêt a été rendu par M. Debu président, Mme Mollet conseiller et Me Rouxel, avocat le plus ancien au barreau en remplacement de M. Bertrand, conseiller légitimement empêché ;
" alors, d'une part, qu'encourt l'annulation l'arrêt qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision de deux compositions différentes sans indiquer la composition de la Cour lors du délibéré ;
" alors, d'autre part, qu'en cas d'empêchement d'un conseiller, il ne peut être fait appel à un avocat pour compléter la Cour qu'à la condition que l'arrêt constate qu'aucun autre conseiller n'était disponible pour compléter la chambre correctionnelle " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats, la cour d'appel, composée de M. Debu, président, de Mme Mollet et de M. Bertrand, conseillers, a mis l'affaire en délibéré, puis que la décision a été lue, par le président Debu, la cour étant autrement composée ;
Qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que l'arrêt a été prononcé conformément aux dispositions de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a condamné Manuel X... solidairement avec son employeur, la société Maycal, à verser à Mme Y... la somme de 576 073, 10 francs en réparation du préjudice économique subi du fait du décès de son époux dans un accident de la circulation dont Manuel X... a été déclaré responsable pénalement ;
" aux motifs que le revenu dont disposait M. Y... lors de son décès n'était pas contesté pour la somme totale de 161 635 francs ; que les pensions de réversion de retraite Capimmec et Ircommec ne pouvaient être prises en compte dans le revenu de Mme Y..., en l'absence de recours subrogatoire au profit du tiers qui les versait à l'encontre de la personne tenue à indemnisation ; que son revenu annuel devait donc être évalué à la somme de 66 261, 81 francs se décomposant en prestations logement, prestations chauffage, reversion des mines ;
" alors que, si la pension de réversion, qui se substitue au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel à la pension de retraite de celle-ci, ne peut être imputée sur l'indemnité réparant le préjudice économique lié au décès, elle n'en doit pas moins être prise en compte dans le calcul des revenus de l'époux de la victime " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ; que la pension de réversion, quelle qu'en soit l'origine, qui se substitue au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique ;
Attendu que, dans les poursuites exercées contre Manuel X..., du chef d'homicide involontaire sur la personne de Roger Y..., la juridiction du second degré a fixé le préjudice économique d'Irène Y..., partie civile, sans tenir compte des deux pensions de réversion servies par des organismes de retraite complémentaire à la veuve de la victime ; que les juges se fondent à cet égard sur l'absence de tout recours subrogatoire au profit de ces organismes, qui, avant le décès de Roger Y..., versaient à celui-ci une pension de retraite ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la pension de réversion de la veuve ne pouvait, sans qu'il en résultât un avantage indu pour celle-ci, être écartée du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de ce préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux.