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06/05/1997 | FRANCE | N°96-83581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1997, 96-83581


REJET du pourvoi formé par :
- X... Tahar, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 mars 1996, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique, complicité et usage.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 145, 146, 147 et 148 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 et 441-4 du nouvea

u Code pénal, 6-1, 85, 86, alinéas 1 et 3, 575, alinéa 2.1°, et 593 du Code de...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Tahar, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 mars 1996, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique, complicité et usage.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 145, 146, 147 et 148 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 et 441-4 du nouveau Code pénal, 6-1, 85, 86, alinéas 1 et 3, 575, alinéa 2.1°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 9 janvier 1996 ;
" aux motifs propres que "les mentions portées sur les pièces de procédure établissent valablement que les formes et délais des convocations de l'avocat de Tahar X... ont été respectés et font foi jusqu'à inscription de faux ; que les demandes en inscription de faux incidents, qui trouvent leur fondement dans les dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale, ne peuvent être présentées que devant les juridictions de jugement ; que la plainte avec constitution de partie civile pour faux déposée par Tahar X... devant le doyen des juges d'instruction de Rennes est dépourvue de base légale" ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 6-1 du Code de procédure pénale dispose que "lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale l'action ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie" ; que la partie civile ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle décision devenue définitive ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 23 février 1995, ordonné le renvoi de Tahar X... devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine ; que le pourvoi intenté contre cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation intervenu le 28 juin 1995 ;
" alors que toute personne qui se prétend lésée, dans le cadre d'une procédure judiciaire, par la production ou la constitution d'une pièce publique au authentique arguée de faux a le droit d'engager une procédure de faux principal dans les conditions de droit commun ; que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur la circonstance inopérante que les demandes en incription de faux incident ne peuvent être présentées que devant les juridictions de jugement, tout en constatant que le juge d'instruction avait été saisi par le demandeur d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique ou authentique, complicité et usage, et en faisant ressortir que les faits dénoncés par cette plainte ne constituaient pas en eux-mêmes la violation d'une disposition de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 janvier 1993, Tahar X... a été placé en détention provisoire des chefs de vol avec arme et séquestration de personnes ; qu'en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale la détention a été prolongée pour une durée d'un an par ordonnance du 19 janvier 1994, rendue à l'issue du débat contradictoire prévu par la loi ; qu'au soutien de son appel de cette ordonnance Tahar X... a fait valoir que son avocat n'avait pas été convoqué au débat contradictoire et qu'ainsi la décision entreprise était nulle ; que, par arrêt du 10 février 1994, devenu définitif par suite du rejet de pourvoi, la chambre d'accusation, relevant que, selon le procès-verbal d'audience du débat contradictoire, l'avocat avait été régulièrement convoqué par télécopie et que l'accusé de réception de cette télécopie figurait au dossier, a écarté l'exception de nullité et confirmé l'ordonnance ;
Attendu que, soutenant que les mentions du procès-verbal étaient fausses, Tahar X... a, le 15 février 1995, porté plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique ou authentique, complicité et usage ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur cette plainte, la chambre d'accusation se prononce par les motifs propres reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que celui qui se prétend lésé par une pièce publique ou authentique arguée de faux et qui ne s'est pas inscrit en faux contre cette pièce conserve le droit d'engager une procédure de faux principal dans les conditions de droit commun, les juges n'ont pas justifié leur décision ;
Attendu, cependant, que l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, comme l'avait relevé l'ordonnance frappée d'appel, les faits dénoncés par le plaignant comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliqueraient la violation d'une disposition de procédure pénale et que, la nullité alléguée ayant été définitivement écartée par l'arrêt du 10 février 1994, l'action publique ne pouvait être exercée, par application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83581
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution de partie civile - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive de la juridiction répressive - Décision écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli - Portée.

1° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive de la juridiction répressive - Décision écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli 1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive de la juridiction répressive - Décision écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli.

1° En application des articles 6-1 et 86 du Code de procédure pénale, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'existence d'une décision définitive de la juridiction répressive écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit(1).

2° FAUX - Faux en écriture publique ou authentique - Plainte avec constitution de partie civile - Inscription de faux - Indépendance des deux procédures.

2° Celui qui se prétend lésé par une pièce publique ou authentique arguée de faux et qui ne s'est pas inscrit en faux contre cette pièce conserve le droit d'engager une procédure de faux principal selon les conditions de droit commun de l'article 85 du Code de procédure pénale(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 6-1, 86
Code de procédure pénale 85

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation ), 28 mars 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-11-26, Bulletin criminel 1996, n° 424, p. 1227 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. A comparer : Chambre criminelle, 1997-01-28, Bulletin criminel 1997, n° 37 (1), p. 108 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-01-28, Bulletin criminel 1992, n° 33, p. 79 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1997, pourvoi n°96-83581, Bull. crim. criminel 1997 N° 169 p. 563
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 169 p. 563

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83581
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