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05/03/1997 | FRANCE | N°96-60041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1997, 96-60041


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... qui est préalable :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 6 décembre 1995) d'avoir décidé que l'Association Notre-Dame-de-Bon-Secours était recevable à contester sa désignation en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen, que le courrier du 27 septembre 1995 n'avait pour objet que de rappeler le mandat qu'elle remplissait depuis plusieurs années et de mettre un terme aux tent

atives de la direction d'écarter Mme X... des réunions du comité d'entreprise...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... qui est préalable :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 6 décembre 1995) d'avoir décidé que l'Association Notre-Dame-de-Bon-Secours était recevable à contester sa désignation en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen, que le courrier du 27 septembre 1995 n'avait pour objet que de rappeler le mandat qu'elle remplissait depuis plusieurs années et de mettre un terme aux tentatives de la direction d'écarter Mme X... des réunions du comité d'entreprise, du fait du congé de formation qu'elle avait sollicité ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une désignation ;

Mais attendu que la salariée est irrecevable à se pourvoir contre une décision qui, en déboutant l'association de sa demande d'annulation de sa désignation, lui a donné satisfaction ;

Que le pourvoi incident ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'association Notre-Dame-de-Bon-Secours :

Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat SNALC, en qualité de déléguée syndicale, de Mme X..., professeur de l'enseignement public, détachée auprès du lycée privé Notre-Dame-de-Bon-Secours, établissement privé sous contrat d'association, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas contesté que Mme X... était détachée de la fonction publique et que le lycée privé Notre-Dame-de-Bon-Secours comportait trois types de personnel : des enseignants détachés de la fonction publique au nombre de 4, des maîtres sous contrat au nombre de 102, du personnel de droit privé au nombre de 50 ; que le juge a énoncé à tort que l'intéressée partageait avec les autres enseignants les mêmes obligations, droits et contraintes et ne serait pas épargnée par les aléas qui affecteraient les conditions de travail de ses collègues ; qu'en effet l'association Notre-Dame-de-Bon-Secours demeure une institution de droit privé soumise pour sa gestion et le droit du travail au régime général des associations à but non lucratif, sans rapport sur ce point avec les établissements d'enseignement public qui relèvent du droit public ; alors, d'autre part, que les seuls aléas auxquels sont exposés les fonctionnaires détachés sont ceux qui peuvent affecter les conditions de travail, ce qui relève de la mission des délégués du personnel et non des délégués syndicaux ; que ces conditions relèvent de l'organisation du service et n'ont aucune incidence sur l'emploi, la rémunération ou la durée de travail des fonctionnaires affectés ; que le Tribunal a confondu les attributions des délégués syndicaux et des délégués du personnel ; alors, enfin, que le syndicat SNALC a désigné Mme X... comme déléguée syndicale le 27 septembre 1995 bien qu'elle ait obtenu un congé de formation professionnelle du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 et soit absente de l'établissement pendant l'année scolaire ;

Mais attendu, d'une part, que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci, dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ;

Et attendu qu'il n'était pas contesté que l'intéressée était placée sous l'autorité du chef d'établissement, qui dirigeait et contrôlait son activité, et que le tribunal d'instance a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que dans les cas où la loi permet la désignation d'un délégué syndical, elle ne l'impose pas et il appartient aux organisations syndicales, qui utilisent cette faculté, d'apprécier si un salarié ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise, sera en mesure d'y remplir sa mission syndicale, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions légales de sa désignation ; qu'ainsi le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

Que le pourvoi principal ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal formé par l'association Notre-Dame-de-Bon-Secours que le pourvoi incident formé par Mme X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60041
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Contrat de travail - Lien de subordination - Fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé .

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Effets - Soumission aux règles applicables à la fonction exercée en détachement

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Fonctionnaire - Détachement auprès d'un organisme de droit privé - Travail accompli dans un rapport de subordination

Le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail. En conséquence, le tribunal d'instance qui a déclaré valable la désignation en qualité de délégué syndical d'un professeur dont il n'était pas contesté qu'il se trouvait placé sous l'autorité du chef d'établissement, lequel dirigeait et contrôlait son activité, a légalement justifié sa décision.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 06 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1973-02-14, Bulletin 1973, V, n° 84, p. 74 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1997, pourvoi n°96-60041, Bull. civ. 1997 V N° 99 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 99 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60041
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