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19/01/1999 | FRANCE | N°96-45583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45583


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., par l'intermédiaire de la société Ecco-Travail temporaire, entreprise de travail temporaire, a été mise à la disposition de la société Sicma Aero Seat, à diverses reprises, pendant la période du 18 juin 1990 au 6 juin 1994 ; que par une décision devenue irrévocable, elle a obtenu de faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice qui a été condamnée à lui payer diverses indemnités de rupture notamment des indemnités compensatrices de préavis, de congés payé

s sur préavis et de licenciement ; que la société Ecco-Travail temporaire a saisi la...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., par l'intermédiaire de la société Ecco-Travail temporaire, entreprise de travail temporaire, a été mise à la disposition de la société Sicma Aero Seat, à diverses reprises, pendant la période du 18 juin 1990 au 6 juin 1994 ; que par une décision devenue irrévocable, elle a obtenu de faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice qui a été condamnée à lui payer diverses indemnités de rupture notamment des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ; que la société Ecco-Travail temporaire a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de la salariée à lui restituer les indemnités de fin de mission qu'elle lui avait versées prétendument à tort en invoquant la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que la société Ecco-Travail temporaire fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 18 octobre 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, il ne peut y avoir de cumul entre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de précarité d'emploi ; que l'entreprise de travail temporaire qui a indûment versé à un salarié une prime de précarité est donc fondée à en obtenir le remboursement, quelle que puisse être la bonne foi de celui qui l'a reçue ; qu'en l'espèce, par arrêt devenu définitif du 2 juin 1995, la cour d'appel avait requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les différentes missions que Mme X... avait exercées auprès de la société Sicma Aero Seat et condamné en conséquence cette société à lui payer diverses indemnités de rupture ; que dès lors, en déboutant la société Ecco de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1, L. 124-4-4 et L. 124-7 du Code du travail, ensemble l'article 1371 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Ecco-Travail temporaire avait produit aux débats une attestation de la société Sicma Aero Seat d'où il résultait qu'elle avait remboursé à cette dernière société les indemnités de fin de mission versées à Mme X... dans le cadre de ses contrats de travail temporaire requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que dès lors, en estimant que si Mme X... remboursait à la société Ecco les indemnités de précarité indûment perçues, cette société se trouverait avoir reçu de deux débiteurs différents le paiement de la même somme et obtiendrait à son tour un enrichissement indu, la cour d'appel a dénaturé les documents de preuve versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que n'est pas sans cause l'enrichissement qui trouve son origine dans les contrats conclus entre l'enrichi et l'appauvri ; que la salariée ayant choisi de faire valoir uniquement auprès de la société utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée, la société de travail temporaire, peu important qu'elle ait versé ou non à la société utilisatrice une somme représentant le montant des indemnités de précarité, ne peut obtenir la restitution de ces indemnités qu'elle a versées en application de contrats qui n'ont fait l'objet à son égard d'aucune décision prononçant leur nullité ou leur requalification en un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, la décision est légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45583
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Utilisateur - Rapports avec le salarié - Requalification du contrat en contrat à durée indéterminée - Effets - Rapports entre l'entrepreneur et l'utilisateur - Paiement des indemnités contractuelles - Enrichissement sans cause de l'utilisateur (non) .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec l'utilisateur - Paiement des indemnités contractuelles - Requalification du contrat en contrat à durée indéterminée - Conséquence

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat - Contrats successifs - Demande de requalification en contrat à durée indéterminée - Effets - Rapports entre l'entrepreneur et l'utilisateur - Paiement des indemnités contractuelles - Enrichissement sans cause de l'utilisateur (non)

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Enrichissement trouvant son fondement dans l'exécution d'un contrat (non)

L'enrichissement qui trouve son origine dans les contrats conclus entre l'enrichi et l'appauvri n'est pas sans cause. Dès lors, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ayant choisi de faire valoir ses droits afférents à un contrat à durée indéterminée uniquement auprès de la société utilisant ses services, la société de travail temporaire, peu important qu'elle ait versé ou non à la société utilisatrice une somme représentant le montant des indemnités de précarité, ne peut obtenir la restitution de ces indemnités qu'elle a versées en application de contrats qui n'ont fait l'objet à son égard d'aucune décision prononçant leur nullité ou leur requalification en un contrat à durée indéterminée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-03-29, Bulletin 1994, IV, n° 128, p. 99 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-45583, Bull. civ. 1999 V N° 36 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 36 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45583
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