Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., par l'intermédiaire de la société Ecco-Travail temporaire, entreprise de travail temporaire, a été mise à la disposition de la société Sicma Aero Seat, à diverses reprises, pendant la période du 18 juin 1990 au 6 juin 1994 ; que par une décision devenue irrévocable, elle a obtenu de faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice qui a été condamnée à lui payer diverses indemnités de rupture notamment des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ; que la société Ecco-Travail temporaire a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de la salariée à lui restituer les indemnités de fin de mission qu'elle lui avait versées prétendument à tort en invoquant la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que la société Ecco-Travail temporaire fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 18 octobre 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, il ne peut y avoir de cumul entre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de précarité d'emploi ; que l'entreprise de travail temporaire qui a indûment versé à un salarié une prime de précarité est donc fondée à en obtenir le remboursement, quelle que puisse être la bonne foi de celui qui l'a reçue ; qu'en l'espèce, par arrêt devenu définitif du 2 juin 1995, la cour d'appel avait requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les différentes missions que Mme X... avait exercées auprès de la société Sicma Aero Seat et condamné en conséquence cette société à lui payer diverses indemnités de rupture ; que dès lors, en déboutant la société Ecco de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1, L. 124-4-4 et L. 124-7 du Code du travail, ensemble l'article 1371 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Ecco-Travail temporaire avait produit aux débats une attestation de la société Sicma Aero Seat d'où il résultait qu'elle avait remboursé à cette dernière société les indemnités de fin de mission versées à Mme X... dans le cadre de ses contrats de travail temporaire requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que dès lors, en estimant que si Mme X... remboursait à la société Ecco les indemnités de précarité indûment perçues, cette société se trouverait avoir reçu de deux débiteurs différents le paiement de la même somme et obtiendrait à son tour un enrichissement indu, la cour d'appel a dénaturé les documents de preuve versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que n'est pas sans cause l'enrichissement qui trouve son origine dans les contrats conclus entre l'enrichi et l'appauvri ; que la salariée ayant choisi de faire valoir uniquement auprès de la société utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée, la société de travail temporaire, peu important qu'elle ait versé ou non à la société utilisatrice une somme représentant le montant des indemnités de précarité, ne peut obtenir la restitution de ces indemnités qu'elle a versées en application de contrats qui n'ont fait l'objet à son égard d'aucune décision prononçant leur nullité ou leur requalification en un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, la décision est légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.