Attendu que Mme X... a été engagée le 20 février 1969 par l'entreprise Chaix ; que le 14 avril 1989, le fonds de commerce exploité par l'entreprise Chaix ayant été cédé à la société SIVEC, son contrat de travail a été repris par ladite société ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre 1992 d'une demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur les dispositions de la convention collective de la métallurgie ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 17 novembre 1993, elle a à nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que les deux instances ont été jointes devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SIVEC fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaires, congés payés et treizième mois en application de la convention collective de la métallurgie alors, selon le moyen, que seule l'activité réelle d'une entreprise détermine la convention collective qui lui est applicable, que la société SIVEC démontrait que son activité réelle consistait à vendre du matériel électrique et électronique, activité rentrant dans le champ d'application de la convention collective de commerce de gros codée 5804, qu'en relevant, d'une part, que l'activité de la société SIVEC portait sur l'installation de systèmes d'alarme, de produits vidéo et d'appareillage électronique pour en déduire, d'autre part, que cette activité était soumise à la convention collective de la métallurgie au motif inopérant que la société aurait tenu à la disposition de l'Administration un exemplaire de ce texte, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, qu'en cas de cession d'une entreprise, la convention collective de l'entreprise cédée continue de s'appliquer dans l'attente de l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée et qui résulte d'une négociation qui doit s'engager dans l'entreprise cessionnaire soit pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, que les juges du second degré ont expressément constaté que l'activité de l'entreprise cédante (Chaix) était soumise à la convention collective du commerce de gros et que celle exercée par l'entreprise cessionnaire (SIVEC) était régie par celle de la métallurgie, qu'en faisant une application immédiate de la convention collective de la métallurgie à l'ensemble du personnel de la société SIVEC en se référant à une application volontaire par l'employeur de ce texte, la cour d'appel a méconnu les règles applicables en violation de l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors qu'en l'état d'une entreprise dotée d'établissements distincts consacrés à un secteur d'activité nettement différencié, c'est la convention collective applicable à cette activité qui s'applique distributivement à chaque établissement, qu'en relevant d'une part qu'à la suite de la cession intervenue le 14 avril 1989, la société SIVEC exerçait dans le cadre d'un établissement principal son ancienne activité d'installation de produits électroniques soumise à la convention collective de la métallurgie et au sein d'un établissement secondaire une activité distincte, anciennement exercée par les établissements Chaix et portant sur le commerce de pressing pour laquelle s'appliquait la convention collective du commerce de gros et en décidant d'autre part d'étendre l'application de la convention collective de la métallurgie à l'ensemble des salariés de ces établissements la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ;
alors qu'en tout état de cause seule une convention plus favorable pouvait recevoir application au sein de l'entreprise cessionnaire, qu'en ne caractérisant pas en quoi la convention collective de la métallurgie l'était, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors que seule l'expression d'une volonté claire et non équivoque caractérise l'application volontaire par un employeur d'une convention collective à des salariés dont le travail n'entre pas dans le champ d'application, qu'en se bornant à relever pour caractériser cette volonté que les bulletins de salaires délivrés à Mme X... faisaient mention de la convention collective de la métallurgie la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors que l'extrait du répertoire national des entreprises en date du 10 juin 1992 établissait que la société SIVEC avait déclaré que l'établissement secondaire dénommé Chaix relevait du code APE 5910 de la convention collective du commerce de gros relatif au commerce d'équipements et de fournitures pour l'industrie, qu'en relevant que ce document établissait que la société avait rattaché l'ensemble de son personnel à son établissement principal soumis à la convention de la métallurgie la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et hors toute dénaturation, que la société SIVEC appliquait volontairement la convention collective de la métallurgie à l'ensemble de son personnel, la cour d'appel a décidé à bon droit que la salariée était fondée à invoquer les dispositions de cette convention collective à compter du moment où elle est devenue la salariée de cette société, même si en vertu de l'article L. 132-8 la convention en vigueur dans la société Chaix dont elle était salariée avant son absorption par la société SIVEC continuait de produire effet dans les conditions prévues par cet article ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.