Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 septembre 1996), que M. X..., salarié de la société Euronetec France, était affecté en dernier lieu, pour un horaire global de 153 heures 50 par mois sur les chantiers CDG 1, CDJ 1, et sur le chantier Eliance à raison pour ce dernier chantier de 4 heures 50 par jour du lundi au jeudi et les samedi et dimanche ; que ce chantier ayant été repris par la société Comatec le 1er octobre 1995, la société Euronetec lui a notifié de nouveaux horaires ramenés à 32 heures 50 par mois, à la suite de son passage au service de la société Comatec ; que M. X..., faisant état de la qualité de salarié protégé en raison de sa candidature aux élections des délégués du personnel, a fait valoir que son contrat de travail ne pouvait être ni modifié, ni transféré partiellement sans autorisation de l'inspecteur du Travail ; que sur le refus de son employeur, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Attendu que la société Euronetec France fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la poursuite de son contrat de travail initial sous astreinte, alors, selon le moyen, que le transfert partiel du contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne requiert pas l'autorisation de l'inspecteur du Travail lorsque, à la date de la cession partielle d'entreprise, ce salarié était simplement candidat à une élection de représentant du personnel ; qu'en étendant la protection spécifique dont bénéficient les représentants élus du personnel aux seuls candidats à une telle élection, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis d'un mandat électif ou syndical s'étend aux candidats aux élections ; que les dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 6, du Code du travail qui subordonnent le transfert d'un délégué du personnel en cas de cession partielle d'entreprise ou d'établissement, à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail étant destinées à permettre à celui-ci de s'assurer que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, ne se limitent pas aux seuls représentants élus, et s'appliquent aux candidats aux élections qui sont exposés au même risque ; qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.