La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1999 | FRANCE | N°96-43020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 96-43020


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2049 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ;

Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la société ANG, à compter du ler juin 1992, en vertu d'un contrat comportant une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière égale au tiers de son salaire ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 1993 pour insuffisance de résultats et a passé le 1er octobre 1993, avec son employeur, une transaction constatant l

a rupture définitive du contrat de travail, ainsi que le versement en sa faveur d'u...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2049 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ;

Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la société ANG, à compter du ler juin 1992, en vertu d'un contrat comportant une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière égale au tiers de son salaire ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 1993 pour insuffisance de résultats et a passé le 1er octobre 1993, avec son employeur, une transaction constatant la rupture définitive du contrat de travail, ainsi que le versement en sa faveur d'une indemnité globale et forfaitaire de 63 000 francs ; qu'ayant réclamé en vain auprès de l'employeur l'indemnité compensatrice de non-concurrence dont elle l'estimait toujours redevable, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le paiement ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt attaqué énonce que la transaction signée par les parties n'avait pas un objet limité mais réglait l'ensemble des litiges relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le droit pour la société ANG de faire valoir la clause de non-concurrence et celui pour Mlle X... d'en demander alors la contrepartie financière telle que prévue au contrat, étaient bien nés dès la cessation des relations de travail entre les parties et en étaient l'une des conséquences directes ; que la société ANG s'étant réservée la possibilité de délier Mlle X... de cette clause de non-concurrence de par le contrat de travail, la salariée ne pouvait prétendre disposer d'un droit à obtenir paiement d'une indemnité en contrepartie de cette clause ; que la renonciation à la clause et son corollaire, l'absence d'indemnisation par Mlle X..., entraient donc bien dans les termes de la transaction ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur, auquel le contrat de travail en réservait la possibilité à son expiration, n'avait pas libéré, au moment de la rupture, la salariée de la clause de non-concurrence que prévoyait ce contrat, et alors, d'autre part, que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement, et que l'accord intervenu entre les parties ne faisait pas mention de l'existence d'une clause de non-concurrence et ne contenait aucune indication quant à l'intention éventuelle de l'employeur de renoncer au bénéfice de cette clause, ni quant à celle de la salariée de renoncer à l'indemnité due en contrepartie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43020
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Transaction - Absence de disposition expresse - Portée .

TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Indemnité de non-concurrence - Absence de disposition expresse - Portée

Les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement.. Dès lors, viole l'article 2049 du Code civil, la cour d'appel qui, pour débouter une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, énonce que la transaction signée par les parties n'avait pas un objet limité mais réglait l'ensemble des litiges relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, et que la renonciation à la clause et son corollaire, l'absence d'indemnisation de la salariée, entraient donc bien dans les termes de la transaction, alors que l'accord intervenu entre les parties ne faisait pas mention de l'existence d'une telle clause et ne contenait aucune indication quant à l'intention éventuelle de l'employeur de renoncer à son bénéfice, ni quant à celle du salarié de renoncer à l'indemnité due en contrepartie.


Références :

Code civil 2049

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-05-06, Bulletin 1998, V, n° 228 (2), p. 172 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-43020, Bull. civ. 1999 V N° 377 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 377 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award