Sur le moyen unique :
Vu l'article 2049 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ;
Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la société ANG, à compter du ler juin 1992, en vertu d'un contrat comportant une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière égale au tiers de son salaire ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 1993 pour insuffisance de résultats et a passé le 1er octobre 1993, avec son employeur, une transaction constatant la rupture définitive du contrat de travail, ainsi que le versement en sa faveur d'une indemnité globale et forfaitaire de 63 000 francs ; qu'ayant réclamé en vain auprès de l'employeur l'indemnité compensatrice de non-concurrence dont elle l'estimait toujours redevable, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le paiement ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt attaqué énonce que la transaction signée par les parties n'avait pas un objet limité mais réglait l'ensemble des litiges relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le droit pour la société ANG de faire valoir la clause de non-concurrence et celui pour Mlle X... d'en demander alors la contrepartie financière telle que prévue au contrat, étaient bien nés dès la cessation des relations de travail entre les parties et en étaient l'une des conséquences directes ; que la société ANG s'étant réservée la possibilité de délier Mlle X... de cette clause de non-concurrence de par le contrat de travail, la salariée ne pouvait prétendre disposer d'un droit à obtenir paiement d'une indemnité en contrepartie de cette clause ; que la renonciation à la clause et son corollaire, l'absence d'indemnisation par Mlle X..., entraient donc bien dans les termes de la transaction ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur, auquel le contrat de travail en réservait la possibilité à son expiration, n'avait pas libéré, au moment de la rupture, la salariée de la clause de non-concurrence que prévoyait ce contrat, et alors, d'autre part, que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement, et que l'accord intervenu entre les parties ne faisait pas mention de l'existence d'une clause de non-concurrence et ne contenait aucune indication quant à l'intention éventuelle de l'employeur de renoncer au bénéfice de cette clause, ni quant à celle de la salariée de renoncer à l'indemnité due en contrepartie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.