Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action intentée par Mme X..., licenciée de son emploi d'infirmière-secrétaire médicale de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris, afin d'obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, énonce qu'il résulte des observations orales des parties, de leurs conclusions et des pièces qu'elles ont versées au débat que l'emploi d'infirmière-secrétaire médicale occupé par Mme X... à l'Ambassade des Etats-Unis à Paris, en particulier selon une note de service établie le 12 septembre 1969 par le chef du personnel de l'Ambassade, a consisté, en premier lieu, à apporter une assistance médicale aux employés américains ou non américains de l'Ambassade et des organismes annexes, ainsi qu'au personnel militaire (premiers secours, soins divers, relations avec les médecins et les hôpitaux, organisation des évacuations sanitaires, assistance médicale aux visiteurs de marque, etc.), en deuxième lieu, à assurer le secrétariat médical (traductions médicales, rapports médicaux, renseignements) et, enfin, à assurer la stérilisation et l'entretien des instruments chirurgicaux et de soins ; qu'il s'ensuit que Mme X... a exercé ses fonctions au profit des personnels civils et militaires américains et non américains en poste à Paris et des visiteurs de l'Ambassade, dans l'intérêt du service public organisé par les Etats-Unis d'Amérique au profit de ses agents, de ses nationaux et des ressortissants étrangers placés sous leur autorité ou leur responsabilité ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les fonctions de Mme X... ne lui conféraient aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique, de sorte que son licenciement constituait un acte de gestion ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.