La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1999 | FRANCE | N°96-21843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1999, 96-21843


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur à l'organisme dont ils relèvent, ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales

;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er avril...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur à l'organisme dont ils relèvent, ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er avril 1990 au 31 décembre 1992, un agent de contrôle de l'URSSAF a notifié à la Société des transports Poitevins (STP) par lettre du 29 mars 1993, reçue le 30 mars, les erreurs et omissions relevées ainsi que les bases du redressement ; qu'une mise en demeure a été délivrée à la société le 23 avril 1993 ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation des opérations de redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il n'est pas prouvé que le rapport de contrôle clos et signé le 9 avril 1993 ait été transmis non accompagné de la réponse de la société reçue le 14 avril, l'agent contrôleur ayant répondu le 20 avril avant l'envoi de la mise en demeure, et qu'il a existé avant la décision de redressement un échange dont la société a reconnu l'existence dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations et énonciations que l'agent de contrôle a clôturé son rapport cinq jours avant l'expiration du délai ouvert à l'employeur pour faire connaître ses observations, et sans attendre lesdites observations, de telle sorte que le caractère contradictoire du contrôle n'a pas été respecté, et que la procédure de redressement devait être annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21843
Date de la décision : 05/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Délai de réponse - Clôture du rapport avant l'expiration du délai - Conséquence .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Mise en demeure délivrée après contrôle - Réponse de l'employeur aux observations de l'agent de contrôle - Délai - Inobservation par l'URSSAF - Portée

Le redressement opéré par l'URSSAF doit être annulé dès lors que le caractère contradictoire du contrôle n'a pas été respecté, l'agent de contrôle ayant clôturé son rapport 5 jours avant l'expiration du délai ouvert à l'employeur pour faire connaître ses observations.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-07-02, Bulletin 1984, V, n° 281, p. 214 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1999, pourvoi n°96-21843, Bull. civ. 1999 V N° 437 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 437 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21843
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award