Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur à l'organisme dont ils relèvent, ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er avril 1990 au 31 décembre 1992, un agent de contrôle de l'URSSAF a notifié à la Société des transports Poitevins (STP) par lettre du 29 mars 1993, reçue le 30 mars, les erreurs et omissions relevées ainsi que les bases du redressement ; qu'une mise en demeure a été délivrée à la société le 23 avril 1993 ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation des opérations de redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il n'est pas prouvé que le rapport de contrôle clos et signé le 9 avril 1993 ait été transmis non accompagné de la réponse de la société reçue le 14 avril, l'agent contrôleur ayant répondu le 20 avril avant l'envoi de la mise en demeure, et qu'il a existé avant la décision de redressement un échange dont la société a reconnu l'existence dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations et énonciations que l'agent de contrôle a clôturé son rapport cinq jours avant l'expiration du délai ouvert à l'employeur pour faire connaître ses observations, et sans attendre lesdites observations, de telle sorte que le caractère contradictoire du contrôle n'a pas été respecté, et que la procédure de redressement devait être annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.