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05/01/1999 | FRANCE | N°96-21430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-21430


Attendu que par convention du 19 mai 1993, stipulant une clause compromissoire prévoyant un arbitrage organisé par la Chambre de commerce internationale, la société italienne Tripcovitch s'est engagée à vendre à M. de X..., commerçant à Cognac qui s'est engagé à l'acquérir, la majorité des actions représentant le capital de la société des Assurances Rhône-Méditerranée, et a donné au même acquéreur une option d'achat de la société d'assurance italienne Nordest, moyennant des prix stipulés en lires italiennes ; que la société Tripcovitch, reprochant à M. de X... l'ine

xécution de ses obligations, a engagé la procédure d'arbitrage le 20 juin 1...

Attendu que par convention du 19 mai 1993, stipulant une clause compromissoire prévoyant un arbitrage organisé par la Chambre de commerce internationale, la société italienne Tripcovitch s'est engagée à vendre à M. de X..., commerçant à Cognac qui s'est engagé à l'acquérir, la majorité des actions représentant le capital de la société des Assurances Rhône-Méditerranée, et a donné au même acquéreur une option d'achat de la société d'assurance italienne Nordest, moyennant des prix stipulés en lires italiennes ; que la société Tripcovitch, reprochant à M. de X... l'inexécution de ses obligations, a engagé la procédure d'arbitrage le 20 juin 1994 ; que, le 15 mai 1995, M. de X..., ainsi que MM. Z... et Y..., respectivement représentant des créanciers et administrateur de son redressement judiciaire, ont assigné M. A..., en qualité de curateur à la liquidation de la société Tripcovitch devant le tribunal de commerce de Cognac, en nullité de la clause compromissoire ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la clause, sur le fondement de l'article 1458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, au motif que la convention était de nature civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que MM. de X... et Z... soutiennent que le pourvoi, formé contre une décision qui statuait sur une question de compétence internationale et ne mettait pas fin à l'instance, est irrecevable ;

Mais attendu que la décision qui prononce la nullité de la clause compromissoire a mis fin à l'instance, qui tendait à ce seul objet ;

Que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, ainsi que sur le moyen, relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, pris de la validité de la clause compromissoire dans l'ordre international :

Vu le principe de validité de la clause d'arbitrage international, sans condition de commercialité, et celui selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;

Attendu qu'il en résulte que la juridiction étatique est incompétente pour statuer, à titre principal, sur la validité de la clause d'arbitrage, et que l'article 2061 du Code civil est sans application dans l'ordre international ;

Attendu que la cour d'appel, saisie par M. de X... d'une action principale tendant à la nullité de la clause compromissoire stipulée dans le contrat conclu avec la société Tripcovitch, a déclaré cette clause nulle sur le fondement de l'article 2061 du Code civil, en raison du caractère civil du contrat, en décidant qu'étaient réunies les conditions posées par l'article 1458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la juridiction étatique saisie d'un litige soumis à un tribunal arbitral peut retenir sa compétence lorsque la convention d'arbitrage est manifestement nulle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas saisie du litige soumis au tribunal arbitral et qui devait laisser l'arbitre statuer sur sa propre compétence en vertu du second des principes susvisés, a, de plus, méconnu le premier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, déclare la juridiction étatique incompétente pour statuer à titre principal sur la validité de la convention d'arbitrage ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21430
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Validité autonome .

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Validité indépendante de toute commercialité - Article 2061 du Code civil - Application (non)

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Contrat international - Validité autonome

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Contrat international - Validité indépendante de toute commercialité - Article 2061 du Code civil - Application (non)

ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Pouvoirs - Décision sur sa propre compétence

ARBITRAGE - Compétence de la juridiction étatique - Cas - Arbitrage international - Validité de la clause compromissoire (non)

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Contestation sur sa validité - Incompétence de la juridiction étatique

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Contrat international - Contestation sur sa validité - Compétence de la juridiction arbitrale

En vertu de la règle de compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de se prononcer sur la validité de son investiture, et la clause compromissoire est valable, dans l'ordre international, indépendamment de toute commercialité au sens du droit interne français. Il en résulte que la juridiction étatique est incompétente pour statuer à titre principal sur la validité de la clause compromissoire, et que l'article 2061 du Code civil est sans application dans l'ordre international.


Références :

Code civil 2061

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-05-21, Bulletin 1997, I, n° 159, p. 107 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-21430, Bull. civ. 1999 I N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21430
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