Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 2, ensemble l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les dispositions de ce texte s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ; que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1996), que, par acte du 1er juin 1982, les consorts Y... ont donné en location à M. X... un appartement à usage d'habitation avec autorisation d'y exercer sa profession de médecin généraliste ; que ce bail, conclu pour une durée de 6 ans, a été renouvelé par tacite reconduction ; que, par acte extrajudiciaire du 29 novembre 1993, le propriétaire a donné congé à M. X... pour le 31 mai 1994, terme du bail en cours, en application de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, en invoquant le défaut d'habitation et l'usage professionnel exclusif des locaux ; que M. X... a assigné la bailleresse en nullité du congé et renouvellement du bail pour une durée de 6 ans ;
Attendu que pour déclarer nul le congé avec refus de renouvellement, l'arrêt retient qu'aucune clause contractuelle n'imposait à M. X... d'avoir son habitation principale dans les lieux loués et que Mme Y... ne peut sans contradiction prétendre priver M. X... du bénéfice des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 alors qu'elle s'est elle-même prévalue des dispositions de ladite loi pour donner congé à son locataire, et soutient, sur le même fondement juridique, que l'inexécution par celui-ci de ses obligations constitue un motif légitime et sérieux justifiant un tel congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.