Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 143-14 et R. 142-4 du Code rural ;
Attendu que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ;
Attendu que pour annuler, à la demande des consorts X..., la décision de rétrocession au profit de M. Y... de bâtiments d'habitation et d'exploitation prise par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 1996), retient que cette société ne peut invoquer le délai de prescription de six mois dès lors qu'elle n'a pas notifié aux consorts X... que leur candidature n'était pas retenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription court du jour où la décision de rétrocession a été rendue publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.