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10/06/1998 | FRANCE | N°96-21253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 96-21253


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-14 et R. 142-4 du Code rural ;

Attendu que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ;

Attendu que pour annuler, à la demande des consorts X..., la décision de rétrocession au profit de M. Y... de bâtiments d'habitation et d'exploitation prise par la Société bretonne d'aména

gement foncier et d'établissement rural, l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 1996), ret...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-14 et R. 142-4 du Code rural ;

Attendu que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ;

Attendu que pour annuler, à la demande des consorts X..., la décision de rétrocession au profit de M. Y... de bâtiments d'habitation et d'exploitation prise par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 1996), retient que cette société ne peut invoquer le délai de prescription de six mois dès lors qu'elle n'a pas notifié aux consorts X... que leur candidature n'était pas retenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription court du jour où la décision de rétrocession a été rendue publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21253
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Action en contestation - Délai - Point de départ .

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Information des candidats non retenus - Notification - Nécessité (non)

Le délai de prescription des actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), court du jour où la décision de rétrocession a été rendue publique. Dès lors, viole les articles L. 143-14 et R. 142-4 du Code rural la cour d'appel qui décide qu'une SAFER ne peut opposer cette prescription au motif qu'elle n'a pas notifié aux intéressés que leur candidature n'a pas été retenue.


Références :

Code rural L143-14, R142-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-07-22, Bulletin 1987, III, n° 158, p. 91 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-21253, Bull. civ. 1998 III N° 124 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 124 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21253
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