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17/07/1998 | FRANCE | N°96-20988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-20988


Sur le moyen unique :

Attendu que le 5 janvier 1989, M. X..., salarié de l'association Accueil travail emploi (ATE), a été victime d'une chute dans les escaliers menant au bureau du foyer où il était employé ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 septembre 1996) a décidé que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le salarié avait signalé à l'employeur le risque découlant selon lui de l'absenc

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Sur le moyen unique :

Attendu que le 5 janvier 1989, M. X..., salarié de l'association Accueil travail emploi (ATE), a été victime d'une chute dans les escaliers menant au bureau du foyer où il était employé ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 septembre 1996) a décidé que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le salarié avait signalé à l'employeur le risque découlant selon lui de l'absence de main courante dans l'escalier du hall d'entrée du foyer logement dans lequel il avait glissé, pour affirmer que l'accident considéré serait dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel qui, sans avoir constaté que le " risque " ainsi porté à la connaissance de l'employeur aurait présenté un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié, comme le prévoit l'article L. 231-8-1 du Code du travail, a refusé d'examiner les moyens par lesquels l'employeur entendait établir qu'aucune faute d'une exceptionnelle gravité ne pouvait lui être imputée notamment à raison de ce que l'absence de main courante dans l'escalier incriminé, qui ne présentait pas de dangerosité particulière ainsi qu'il ressortait d'un rapport du bureau Véritas, établi avant l'accident, ne constituait pas un manquement aux règles de sécurité applicables a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 231-8-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 231-8-1 du Code du travail, selon lesquelles le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à l'employeur un risque qui s'est matérialisé, les juges du fond ont constaté que la chute de M. X... avait été provoquée par le caractère glissant des marches de l'escalier, dépourvu en outre de main courante, et que cette situation dangereuse pour les usagers avait été signalée par l'intéressé à l'association ATE, son employeur ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20988
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Faute inexcusable de droit - Domaine d'application .

Le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation dangereuse s'étant matérialisée par la réalisation d'un risque. Tel est le cas d'un salarié ayant signalé que les marches d'un escalier dépourvu de main courante étaient glissantes et dont la chute a été provoquée par ce phénomène.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-20988, Bull. civ. 1998 V N° 398 p. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 398 p. 301

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20988
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