Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1356 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ;
Attendu que, pour accueillir la demande en divorce du mari et prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué, après avoir écarté comme " non péremptoire " une attestation selon laquelle l'épouse aurait entretenu une liaison, retient que Mme X... " en sollicitant en fin de procédure le prononcé du divorce aux torts partagés, admet la réalité des griefs qui sont allégués à son encontre et notamment celui d'avoir une relation extra-conjugale " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne pouvaient constituer un aveu extrajudiciaire, des conclusions additionnelles aux termes desquelles l'épouse, après avoir dénié toute espèce de faute de sa part, ne sollicitait le prononcé du divorce aux torts partagés qu'à titre " infiniment subsidiaire " et seulement dans l'hypothèse où la cour d'appel, " par impossible ", viendrait à retenir à son encontre des fautes constitutives de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.