Sur le moyen unique, pris sur sa seconde branche :
Vu l'article 688 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la notification d'un acte à un Etat étranger doit être faite par la voie diplomatique ;
Attendu que pour déclarer irrecevable pour tardiveté le recours en annulation de la République du Congo contre une sentence arbitrale du 5 décembre 1994 portant condamnation pécuniaire à son encontre au profit des sociétés Qwinzy, l'arrêt attaqué retient que la sentence a été régulièrement signifiée au parquet et que l'huissier de justice instrumentaire a adressé au destinataire, conformément à l'article 4 a de la Convention franco-congolaise du 1er janvier 1974, une lettre recommandée qui n'a pas été réclamée ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.