Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, et sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de cet article, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu que, pour annuler les rapports d'un expert nommé par les juges du premier degré, et, après avoir prononcé cette annulation, débouter la société C 3 B de ses demandes, et condamner celle-ci à payer à la société Les Préfabrications bressanes (LPB) la somme de 437 585,40 francs avec intérêts, la cour d'appel s'est déterminée par l'arrêt attaqué au vu de conclusions de cette dernière société soutenant que l'expert n'aurait pas été inscrit sur une liste d'experts judiciaires et n'aurait pas prêté serment ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en appel, aux termes de l'article 909 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions sont notifiées d'avoué à avoué et déposées en copie au secrétariat-greffe avec la justification de ladite notification, et qu'il résulte des productions, dont la teneur n'est pas contestée, que les conclusions ont été notifiées directement d'avoué à avoué le 5 février 1996, jour de l'ordonnance de clôture, à 17 h 53, après la fermeture du greffe de la 1re Chambre civile de la cour d'appel de Dijon, laquelle intervient à 16 h 45, ce qui reportait nécessairement au 6 février 1996 leur dépôt, la cour d'appel a, en omettant d'écarter d'office des conclusions irrecevables, violé le texte susvisé ;
Et, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites que la société LPB ait en première instance et avant toute défense au fond, invoqué la nullité résultant du défaut de prestation de serment par l'expert dont elle avait au contraire discuté les opérations et conclusions ; qu'elle était dès lors irrecevable à se prévaloir de l'irrégularité prétendue devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, quatrième, et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.