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10/02/1998 | FRANCE | N°96-13316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1998, 96-13316


Attendu que Mme X..., après avoir conclu en 1992 avec l'Ecole Saint-Louis un contrat de formation à temps plein aux fins de préparer un CAP de coiffure pendant deux années, pour le prix de 32 000 francs, a informé celle-ci que, pour des raisons de santé, elle ne pouvait plus suivre la formation prévue ; que Mme X... ayant cessé de régler les frais de scolarité, l'Ecole l'a assignée en paiement du solde ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 1995) a rejeté cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'Ecole Saint-Lo

uis fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré Mme X... de son obligation, alors ...

Attendu que Mme X..., après avoir conclu en 1992 avec l'Ecole Saint-Louis un contrat de formation à temps plein aux fins de préparer un CAP de coiffure pendant deux années, pour le prix de 32 000 francs, a informé celle-ci que, pour des raisons de santé, elle ne pouvait plus suivre la formation prévue ; que Mme X... ayant cessé de régler les frais de scolarité, l'Ecole l'a assignée en paiement du solde ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 1995) a rejeté cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'Ecole Saint-Louis fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré Mme X... de son obligation, alors que la maladie de celle-ci qui ne lui était pas extérieure et ne l'empêchait pas de payer le prix de l'inscription, ne pouvait pas être considérée comme un cas de force majeure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en raison de sa maladie, Mme X... n'avait pu suivre l'enseignement donné par l'Ecole, la cour d'appel a justement considéré que cette maladie, irrésistible, constituait un événement de force majeure, bien que n'étant pas extérieure à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré abusive la clause du contrat prévoyant que " le contrat devient définitif après la signature, le montant du contrat sera dû en totalité ; aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation ", alors qu'en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure, en pratique, le désistement d'un élève en cours d'année pourrait préjudicier à l'Ecole Saint-Louis, à défaut d'une telle clause et qu'en ne caractérisant pas l'existence d'un avantage excessif au profit de ce professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que l'Ecole Saint-Louis n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le désistement d'un élève en cours d'année pourrait lui préjudicier à défaut de la clause litigieuse, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ensuite, en relevant que ladite clause procurait à l'Ecole un avantage excessif en imposant à l'élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, la cour d'appel a, par ce seul motif et rejoignant la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13316
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ENSEIGNEMENT - Etablissement d'enseignement - Elève - Contrat de formation - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Maladie irrésistible même extérieure.

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Contrat de formation - Elève - Maladie irrésistible même extérieure.

1° C'est justement qu'une cour d'appel, qui constate qu'à raison de sa maladie un élève qui avait conclu avec une école un contrat de formation n'avait pu suivre l'enseignement, considère que cette maladie irrésistible constitue un événement de force majeure, bien que n'étant pas extérieure à cet élève.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Application - Enseignement - Contrat de formation - Clause excluant tout motif d'annulation.

2° ENSEIGNEMENT - Etablissement d'enseignement - Elève - Contrat de formation - Clause excluant tout motif d'annulation - Clause abusive 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause abusive - Application - Enseignement - Contrat de formation - Clause excluant tout motif d'annulation.

2° Conformément à la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, la cour d'appel qui relève que la clause d'un contrat de formation selon laquelle " aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation " procure un avantage excessif à l'établissement de formation en imposant à l'élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, justifie légalement sa décision déclarant ladite clause abusive.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1998, pourvoi n°96-13316, Bull. civ. 1998 I N° 53 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 53 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13316
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