Sur le premier moyen :
Vu les articles 175 et 176, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à l'expiration des délais prévus par le premier, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation formée devant lui ; que le premier président doit lui-même être saisi dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ces délais comme l'exige l'alinéa 2 du second ;
Attendu que, le 9 novembre 1992, les époux Z... ont saisi le bâtonnier d'une demande tendant à obtenir de M. X..., avocat, le remboursement d'une partie de la provision qu'ils lui avaient versée ; que le bâtonnier n'a rejeté cette réclamation que le 27 avril 1995 ; que le premier président a été saisi par M. Y... le 3 juillet 1995 ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours, l'ordonnance retient que, si le bâtonnier dispose d'un délai de 3 mois, sauf prorogation dans la limite de 3 mois supplémentaires pour statuer sur les réclamations portant sur les honoraires et débours d'un avocat, l'expiration dudit délai n'entraîne pas son dessaisissement, celui-ci ne pouvant résulter que de la saisine du premier président de la cour d'appel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le bâtonnier avait été dessaisi à l'expiration du délai de 3 mois à compter du 9 novembre 1992 et qu'il en résultait que le recours exercé devant le premier président était tardif, donc irrecevable, le premier président a violé les textes susvisés ;
Attendu que l'irrecevabilité du recours fait qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.