Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1995) d'avoir débouté M. X... de sa demande en résolution de la vente d'un enrouleur qui lui avait été vendu par la société Motoculture languedocienne, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant l'absence de tout vice caché du seul fait que, grâce aux modifications et remplacement de pièces effectuées par le vendeur, l'appareil était devenu opérationnel, sans rechercher si les défectuosités constatées n'avaient pas été, par elles-mêmes et abstraction faite de ces travaux, de nature à rendre l'appareil impropre à l'usage auquel il était destiné et à justifier la résolution de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a affirmé, au vu du rapport d'expertise d'octobre 1992, que l'appareil était totalement opérationnel sans répondre aux conclusions de M. X... qui démontraient, constats d'huissier à l'appui, que l'appareil n'avait jamais fonctionné de façon satisfaisante de 1991 à 1995 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les défectuosités de l'appareil avaient été réparées par le vendeur, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et répondant, par là même, aux conclusions, qu'il fonctionnait normalement ; qu'ayant ainsi déduit que les défauts affectant cet instrument ne le rendaient plus impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a justement décidé qu'ils n'ouvraient pas l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.