Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1995), que la société Maisons de Bretagne ayant chargé MM. X... et Y..., architectes, d'un projet de construction, a, après l'obtention du permis de construire, confié la réalisation des travaux à un autre architecte ; que les architectes ont sollicité le paiement de leurs prestations et que la société Maisons de Bretagne a demandé le paiement de dommages-intérêts en soutenant que l'avant-projet élaboré par les architectes n'avait été d'aucune utilité et comportait de nombreuses erreurs ;
Attendu que pour accueillir la demande de MM. X... et Y... et rejeter la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la société Maisons de Bretagne aurait dû prendre la précaution de s'adresser à des bureaux spécialisés en études de sol, en fondation et en béton armé en vue d'étudier et de chiffrer les mesures à prendre, compte tenu de la nature du sol et des constructions voisines ainsi que les structures à prévoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.